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15/12/2010 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 107
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 122/ RG/ 10
Ab Af C et autres
Contre
Ad B et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Af C, El Hadj Dame SECK,
Ai C, Aj C et Aa Ag
C, demeurant tous à Dakar, Sacré...

ARRET N° 107
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 122/ RG/ 10
Ab Af C et autres
Contre
Ad B et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Af C, El Hadj Dame SECK,
Ai C, Aj C et Aa Ag
C, demeurant tous à Dakar, Sacré — Cœur II, villa
n° 8602, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Abdou THIAM, avocat à la cour, 68 Avenue Lamine
Gueye angle Avenue Faidherbe à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Ad B, Al C, Am C,
Ac Ae C et Ap C, demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté V, villa n° 5428, ayant
domicile élu en la SCPA NAFY & SOULEY, avocats à la cour, 05 Rue Calmette angle Ak Ah Ao à
Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 mai 2010 sous le
numéro J/122/RG/10, par Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame
Ab Af C et autres contre l’arrêt n° 102 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause les opposant à Ad B et consorts ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 08 juin 2010 de Maître Malick NDIAYE,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 août 2010 par An Y A X pour le compte de Ad B et autres ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a ordonné l’attribution préférentielle de la villa n° 5428 sise à Liberté V au profit de Ad B et de ses enfants ;
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de motifs, en ce que, l’arrêt, qui s’est borné à constater l’absence de conclusions des appelants pour en déduire qu’ils n’ont aucun moyen à faire valoir, n’a pas justifié du bien fondé de la demande de madame Ad B et de ses enfants alors « qu’il appartenait aux juges d’appel de ne faire droit à la demande de ceux-ci que si elle l’estime régulière, recevable et fondée » ;
Mais attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal régional, la cour d’Appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu « qu’il résulte des certificats de résidence versés au dossier que Ad B et ses enfants ont occupé « la villa successorale » avant le décès de leur auteur et continuent de l’occuper », que les appelants, malgré les différents renvois sollicités et même une promesse de conciliation entre les parties, n’ont pas conclu et qu’il y a lieu d’en déduire une absence de moyen de droit à faire valoir», a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ab Af C et autres formé contre l’arrêt n° 102 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;107 ?
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