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15/12/2010 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 106
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 04/ RG/ 09
Aa Ac B
Contre
Ibrahima NDIAYE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ac B, demeurant à Cité Port — Bopp, villa n° 03 à Dakar, faisant élection de ...

ARRET N° 106
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 04/ RG/ 09
Aa Ac B
Contre
Ibrahima NDIAYE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ac B, demeurant à Cité Port — Bopp, villa n° 03 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Af A, SANKALE & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République, Résidence SORANO à
Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ibrahima NDIAYE, exploitant avicole, demeurant au
quartier Ae, à Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha MBAYE, avocat à la cour, 141
Avenue Ab Ad … … ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 janvier 2009 sous le
numéro J/04/RG/09, par Af A, SANKALE &
KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Aa Ac B contre l’arrêt n° 277 rendu le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans
la cause l’opposant au nommé Ibrahima NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 janvier 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 20 janvier 2009 de Maître Cheikh Tidiane
TAMBADOU, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 16 mars 2009 par Maître Moustapha MBAYE pour le compte de Ibrahima NDIAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Aa Ac B de sa demande d’expulsion de Ibrahima NDIAYE de la parcelle n° 12 L du plan de lotissement de Saly Carrefour ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, en ce que la cour d’Appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de la légalité des actes administratifs en cause ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcelle à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé », alors que, selon les textes visés au moyen, la cour d’Appel a effectivement compétence pour apprécier et interpréter la légalité de l’acte de réaffectation de la parcelle litigieuse ;
Vu l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que pour débouter Aa Ac B de sa demande d’expulsion, la cour d’Appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de la légalité des actes administratifs en cause ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcelle à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, les juridictions de fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 277 rendu le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Condamne Ibrahima NDIAYE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;106 ?
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