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08/12/2010 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2010, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67 du 08/12//2010 Social
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Ac A Contre La Société SOCOCIM
N° AFFAIRE : J-77/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 08 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT D...

ARRET N°67 du 08/12//2010 Social
----------------------
Ac A Contre La Société SOCOCIM
N° AFFAIRE : J-77/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 08 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ac A, demeurant à Thiés, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, Rue El Ab Aa C à Diourbel ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société SOCOCIM, en ses bureaux à Rufisque, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Ae B … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 mars 2010 sous le numéro J-77/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 269 du 17 juin 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouté Ac A de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1er avril 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SOCOCIM ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 1er juin 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ac A et l’a débouté de toutes ses demandes ;  Sur le moyen unique tiré d’une dénaturation des faits et d’une insuffisance de motifs, en ce que le juge d’appel parle d’aveux et d’absences injustifiées, alors qu’une bonne lecture de la réponse de Ac A à la demande d’explication laisse apparaître que ce dernier ne reconnaît point avoir totalisé le nombre d’heures de retard qu’on lui reproche mais justifie sa non présence à l’usine à 08 heures par le fait que, contrairement à la plupart des employés de la SOCOCIM, il lui arrivait de passer la nuit à l’usine et ne pouvait de ce fait être présent à 08 heures précises ; qu’on ne saurait non plus parler d’absence comme l’a fait le juge d’appel d’autant que le requérant était à son poste jusqu’à 16 heures 30 minutes au chevet de deux machines tombées en panne ; que ce n’est qu’après cette heure qu’il s’est rendu à son domicile pour manger n’ayant pas pu disposer ce jour de la pause accordée à tous les employés pour ce faire ;  qu’enfin, s’agissant de l’installation d’une ligne téléphonique extérieure outre que cette prérogative revient exclusivement à la SONATEL, il n’a jamais été prouvé par un document écrit que telle instruction lui avait été donnée ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée, se borne à critiquer les motifs de l’arrêt, doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35.1 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 269 rendu le 17 juin 2009 par la première chambre de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 08/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-08;67 ?
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