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08/12/2010 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2010, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66 du 08/12//2010 Social
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Ad Ac C Contre La Société Nattes Industries
N° AFFAIRE : J-26/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 08 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -

------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERC...

ARRET N°66 du 08/12//2010 Social
----------------------
Ad Ac C Contre La Société Nattes Industries
N° AFFAIRE : J-26/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 08 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX ;
ENTRE : Ad Ac C, demeurant à Dakar, à Hann village, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ae A … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société Nattes Industries, sise au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ab B, KOÎTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66, Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2010 sous le numéro J-26/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 230 du 27 mai 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et octroyé l’indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau, partiellement infirmé ledit jugement en allouant à Ad Ac C la somme de 1.000.000 (un million) de francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en défaut ou insuffisance de motivation ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1er février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Nattes Industries ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 mars 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa Sow CABA, Président de chambre, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ad Ac C et réduit le montant des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation en ce que la cour d’Appel a réduit de moitié le montant des dommages-intérêts sans le justifier ; Mais attendu qu’après avoir énoncé « qu’aux termes de l’article L 56 du Code du Travail la rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts ; que le sieur C a perdu son emploi qui lui procurait ses propres revenus après avoir été débauché de la Côte-d’Ivoire, il n’est pas contesté qu’il est marié et père de cinq enfants, il a travaillé pendant trois ans, a perdu des droits acquis », la cour d’Appel qui a retenu qu’il « échet de lui allouer la somme d’un million de francs », a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ad Ac C contre l’arrêt n° 230 rendu le 27 mai 2009 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM
Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 08/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-08;66 ?
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