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02/12/2010 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2010, 147


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 147
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/293/RG/10
Ministère public
Contre
Youssoupha GUEYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :r> Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Youssoupha GUEYE, Employé Air Assistance Mali, demeurant à Ouest Ae Ag n°...

ARRET N° 147
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/293/RG/10
Ministère public
Contre
Youssoupha GUEYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Youssoupha GUEYE, Employé Air Assistance Mali, demeurant à Ouest Ae Ag n° 44 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Massokna KANE, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 juin 2010 par le Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n° 95 rendu le 27 mai 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar, qui a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de Youssoupha GUEYE, prise par le juge d’instruction du 3°" cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris d’une insuffisance de motifs en ce que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre d’accusation a énoncé que « le magistrat instructeur, maître de sa procédure, a estimé devoir mettre l’inculpé en liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire et qu’une telle mesure ne saurait préjudicier à la marche de l’information ; qu’ il convient de rallier la position de ce dernier en lui reconnaissant l’avantage de la proximité du dossier et la souveraine faculté d’apprécier les garanties de représentation fournies par l’inculpé » alors que, d’une part, la chambre d’accusation n’a pas procédé à une appréciation « propre et appropriée » sur la base d’une analyse objective des éléments du dossier pour démontrer en quoi la détention n’est plus nécessaire ni apprécié le caractère sérieux ou non des garanties de représentation en justice et, d’autre part, contrairement à ce qu’elle a retenu, la faculté d’appréciation du juge d’instruction n’est pas souveraine, ses décisions étant susceptibles de voie de recours devant la juridiction supérieure dont l’appréciation prévaut sur celle du juge ;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 ;
Attendu que les arrêts de la chambre d’accusation sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de l’inculpé Youssoupha GUEYE, la chambre d’accusation s’est fondée sur les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments de fait et de droit permettant à la Cour suprême d’exercer son contrôle sur les raisons pour lesquelles le maintien en détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que les garanties de représentation en justice de l’inculpé sont suffisantes et sans répondre aux réquisitions écrites du parquet général, en date du 20 mai 2010, concluant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que « l’information vient de débuter ; que les plaignants ne sont ni entendus ni confrontés avec l’inculpé ; que ce dernier, multirécidiviste, n’offre aucune garantie de représentation en justice et qu’il y a des risques de collusion entre l’inculpé et les nommés Aa A et Ab Ac A », la chambre d’accusation n’a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 95 rendu le 27 mai 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause devant le juge d’instruction saisi, pour continuation de l’information ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY = Ad Ah B Af C = Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 02/12/2010

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION - ARRÊT - CAUSE DE NULLITÉ - MÉMOIRES PARTIES ET RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC - DÉFAUT DE RÉPONSES


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : YOUSSOUPHA GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-02;147 ?
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