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02/12/2010 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2010, 146


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 146
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/270/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTR

E :
Aa A, Commerçant, demeurant à Rufisque cité SONACOS N° 63, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à l...

ARRET N° 146
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/270/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Commerçant, demeurant à Rufisque cité SONACOS N° 63, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 août 2010 par Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n°141 rendu le 24 août 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant l’ordonnance de refus de délivrance de mandat de dépôt du juge d’instruction du 3°"° cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar et statuant à nouveau, a décerné mandat d’arrêt contre A, inculpé d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois » ;
Qu'en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 141 rendu le 24 août 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-02;146 ?
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