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02/12/2010 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2010, 143


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 143
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/185/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Cheikh NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE D

EUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Industriel, demeurant à Mbour route de Joal, mais ayant domicile élu en l’étude de Mohamed Fadel FALL, Avoca...

ARRET N° 143
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/185/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Cheikh NDIAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Industriel, demeurant à Mbour route de Joal, mais ayant domicile élu en l’étude de Mohamed Fadel FALL, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Cheikh NDIAYE, Opérateur économique, demeurant à Mbour au quartier Château d’eau, mais faisant élection domicile en l’étude de Maître Aliou SOW, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 mai 2010 par Maître Fadel FALL, Avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 308 rendu le 10 mai 2010 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Cheikh NDIAYE des fins de la poursuite intentée du chef d’émission de chèques sans provision et débouté la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, à peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 » ;
Qu'en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi jointe au dossier ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 308 rendu le 10 mai 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY …Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-02;143 ?
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