ARRET N° 142
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/149/RG/10
El Ad Ac A
Contre
Ministère public
Pathé GUEYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
El Ad Ac A, Commerçant, demeurant aux parcelles assainies unité 2 villa n° 26 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane THIAM, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Pathé GUEYE, demeurant aux parcelles assainies unité 2 villa n° 168 à x Dakar, mais faisant élection domicile aux études de Maître Ibrahima MBENGUE et de Maître Saër LO THIAM, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 mai 2010 par Maître Ousmane THIAM, Avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial délivré par El Ad Ac A, contre l’arrêt n° 266 rendu le 30 avril 2010 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant sur l’action publique le jugement entrepris, a condamné BA à un an d’emprisonnement ferme du chef d’escroquerie au préjudice de Pathé GUEYE et, infirmant sur les intérêts civils, a alloué à ce dernier la somme de 19.500.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois » ;
Qu'en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par El Ad Ac A contre l’arrêt n° 266 rendu le 30 avril 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY = Ae Ab B Aa C Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW