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02/12/2010 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2010, 141


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 141
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/148/RG/10
Aa C
Ab Ac A
Contre
Ministère public
La SENELEC
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, Ferrailleur, demeurant à la rue 7x12 Médina à Dakar,
Ab Ac A, Ferrailleur, demeurant à Rebeuss Avenue du Sénéga...

ARRET N° 141
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/148/RG/10
Aa C
Ab Ac A
Contre
Ministère public
La SENELEC
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, Ferrailleur, demeurant à la rue 7x12 Médina à Dakar,
Ab Ac A, Ferrailleur, demeurant à Rebeuss Avenue du Sénégal villa n° 06 à Dakar,
Faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de Maître Sidy SECK, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ministère public,
La SENELEC ayant domicile élu en l’étude de Maîtres X, SECK & DIAGNE, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 février 2010 par Maître Sidy SECK, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Aa C et Ab Ac A, contre l’arrêt n° 77 rendu le O5 février 2010 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a condamné C et GUEYE à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme du chef de vol au préjudice de la SENELEC ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois » ;
Qu'en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs, condamnés dans l’instance, ont produit une requête contenant leurs moyens, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa C et Ab Ac A contre l’arrêt n° 77 rendu le 5 février 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE = Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-02;141 ?
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