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02/12/2010 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2010, 140


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 140
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/01/RG/10
Ab Aa A
Contre
Ndèye Marième FALL
RAPPORTEUR
Ndary TOURE
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :> Ab Aa A, Commerçant, demeurant au 47 Avenue Lamine GUEYE à Dakar, mais faisant élection domicile en l’étude de la SCP N’DIAYE, DIONE & PA...

ARRET N° 140
du 02 décembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/01/RG/10
Ab Aa A
Contre
Ndèye Marième FALL
RAPPORTEUR
Ndary TOURE
PAR UET B
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 02 décembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Aa A, Commerçant, demeurant au 47 Avenue Lamine GUEYE à Dakar, mais faisant élection domicile en l’étude de la SCP N’DIAYE, DIONE & PADONOU, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ndèye Marième FALL, demeurant à Hann Marinas à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de la SCP NAFY & SOULEY, Avocats à la cour;
DEFENDERESSE
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 décembre 2009 par Maître Ndéné NDIAYE, Avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Aa A, contre l’arrêt n° 729 rendu le 04 décembre 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a déclaré GUEYE coupable du délit d’abandon de famille et l’a condamné à payer la somme de 400.000 francs à la partie civile Ndèye Marième FALL à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur ou à défaut au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que Ab Aa A a été condamné du chef d’abandon de famille à une peine d’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 351 du code pénal en ce que, la cour d’appel s’est bornée à constater le défaut de paiement pour retenir l’abandon de famille alors que, cette infraction n’étant pas un délit matériel, le juge devait rechercher si l’élément intentionnel était caractérisé et si le délai de deux mois imparti pour payer avait expiré ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé n’a pas été soumis à la cour d’appel ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale, en ce que la cour d’appel n’indique pas les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour fixer la réparation du préjudice à 4.000.000 francs CFA ;
Mais attendu que la fixation du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa A contre l’arrêt n° 729 rendu le 04 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE et Ndary TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Ndary TOURE Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-02;140 ?
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