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01/12/2010 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 99
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 93/ RG/ 09
La SONAM - VIE
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
La SONAM - VIE, poursuites et diligences de son
Direc...

ARRET N° 99
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 93/ RG/ 09
La SONAM - VIE
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
La SONAM - VIE, poursuites et diligences de son
Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 06 Avenue
Ah Af Ad, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés,
avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ae angle Rue de Thann à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R.,
prise en la personne de son Directeur Général, en ses
bureaux sis au 07 Avenue Ah Af Ad, ayant
domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ac Aa
Ag à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2009 sous le
numéro J/93/RG/09, par Maître TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
société SONAM - VIE contre l’arrêt n° 711 rendu le 27
novembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.R. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mai 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 22 avril 2009 de Maître Malick NDIAYE,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 19 juin 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R. Soulève l’irrecevabilité du pourvoi de la SONAM-VIE pour avoir été formé hors délai ;
Attendu, selon l’article 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile et que tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie ;
Attendu qu’il résulte de productions que l’arrêt déféré a été signifié le 18 décembre 2008 à la SONAM-VIE qui n’a formé son pourvoi que le 7 avril 2009, soit hors le délai légal de deux mois ;
Qu’en conséquence, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SONAM-VIE contre l’arrêt n° 711 rendu le 27 novembre 2007 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller - rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;99 ?
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