La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 98
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/57/RG/10
Ad X
Contre
Ab C
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Ad X, demeurant à Dakar, 96 Rue Carnot, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdo...

ARRET N° 98
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/57/RG/10
Ad X
Contre
Ab C
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Ad X, demeurant à Dakar, 96 Rue Carnot, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy
KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ab C, demeurant à Dakar, 19 Rue de
Denain ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 mars 2010 sous le
numéro J/57/RG/10, par Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad X contre l’arrêt n° 720 rendu le 30 novembre
2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la dame Ab C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 avril 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 06 avril 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que Ad X, qui a repris pour occupation personnelle l’appartement qu’il avait donné en location à Ab C, a été condamné à payer à cette dernière une indemnité d’éviction et des dommages et intérêts ;
Sur les premier moyen et second moyens réunis, pris de la violation de l’article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d’un défaut de base légale, en ce que, pour condamner Ad X à payer à Ab C une indemnité d’éviction, la cour d’appel a considéré qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juillet 2001, qu’à cette date, l’appartement, auparavant occupé par Ab C, l’était par Ac B Ae et non par Ad X, alors qu’elle ne pouvait statuer ainsi sans déterminer le jour de l’éviction du preneur qui fait courir le délai pendant lequel le bailleur a l’obligation de s’installer personnellement sur les lieux libérés et que l’obligation d’occupation personnelle du local n’était pas encore exigible puisque, entre le 4 mai 2001, date de l’éviction du preneur, et le 18 juillet 2001, il ne s’est pas écoulé un délai de trois (3) mois ;
Vu l’article 583 précité ;
Attendu, selon cet article, que le bailleur, qui a signifié son intention de reprise pour occupation personnelle, doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire et que, faute par lui de satisfaire à cette obligation, il sera redevable envers le locataire évincé d’une indemnité forfaitaire égale à vingt- quatre mensualités de loyer calculées au dernier taux payé par ledit locataire ;
Attendu que pour condamner Ad X à payer à Ab C la somme de trois millions six cent mille francs (3.600.000 F) à titre d’indemnité d’éviction, la cour d’appel a considéré « qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 juillet 2001, qu’ à cette date, l’appartement qui était, auparavant, occupé par Ab C, l’était désormais par Ac B Ae et non par l’ex-bailleur Ad X » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la date à laquelle le locataire a quitté les lieux ni rechercher si, à la date du 18 juillet 2001 où la présence dans les lieux de Ac B Ae a été constatée, le délai de trois mois imparti au bailleur était épuisé sans que le bénéficiaire désigné fût installé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 720 rendu le 30 novembre
2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Ab C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award