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01/12/2010 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 97
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 48/ RG/ 10
1 - Société Valeur Plus — Sénégal 2 — Maitre Amadou Moustapha NDIAYE
Contre
Moustapha SENE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREM

E
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
1 - La société Valeur...

ARRET N° 97
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 48/ RG/ 10
1 - Société Valeur Plus — Sénégal 2 — Maitre Amadou Moustapha NDIAYE
Contre
Moustapha SENE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
1 - La société Valeur Plus - Sénégal, poursuites et
diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Dakar, Fann — Mermoz, Résidence « San Ae », faisant élection de domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, 107/ 109 …
… … … … Ak Af Ag … …
et ayant pour conseil Maître Mbaye Jacques NDIAYE,
avocat à la cour, 29 Rue An A à Dakar;
2 — Maître Amadou Moustapha NDIAYE, notaire à
Dakar, 83 Boulevard de la République, 2°" étage,
Immeuble Horizons ayant domicile en l’étude de Maître
Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, 107/ 109 … … … … … Ak Af Ag … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Moustapha SENE, administrateur de société, demeurant à Dakar, 114 Avenue Ac Ao A, élisant domicile … études de Maître Oumy Sow LOUM, avocat à la cour, Rue Aj Al ex Docteur Am, Maître KANE &
TOURE, avocats à la cour, 50 Avenue Ab Ad … … … … … …, Ai B, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, Résidence Aa Ah
Ap, 66, Boulevard de la République, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2010 sous le numéro J/48/RG/10, par Maîtres Mame Adama GUEYE & associés et Mbaye Jacques NDIAYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Valeur Plus - Sénégal et Maître Amadou Moustapha NDIAYE contre l’arrêt n° 640 rendu le
24 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Moustapha
SENE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 avril 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 03 mars 2010 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 03 mai 2010 par Ai B, KOITA & HOUDA pour le compte de Moustapha SENE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Moustapha SENE a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, Maître Amadou Moustapha NDIAYE, qui n’était pas partie à l’instance où la décision attaquée a été prise, ne saurait valablement introduire une requête aux fins de pourvoi en cassation et que la nullité de son pourvoi entraine celle de toute la procédure et, d’autre part, aucun des moyens soulevés ne satisfait aux prescriptions de l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême selon lequel, à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction, le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision attaquée, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu, en premier lieu, que Maître NDIAYE, qui n’était pas partie en cause d’appel et contre lequel aucune condamnation n’a été prononcée par l’arrêt attaqué, ne peut se pourvoir en cassation pour défaut de droit d’agir ; que son pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la société Valeur Plus Sénégal (la société Valeur Plus), partie à l’instance ayant abouti à la décision attaquée qui l’a condamnée, a intérêt et qualité pour se pourvoir en cassation ; que l’irrecevabilité alléguée de ses moyens ne saurait entraîner celle de son pourvoi qui, régulièrement introduit, est recevable ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a ordonné à la société Valeur Plus de se présenter devant notaire pour parfaire, au profit de Moustapha SENE, la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 57/GRD de la Résidence « Les Jardins de Fann » sous astreinte d’un million de francs (1.000.000 F) par jour de retard ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen réunis pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, des articles 91, 97 et 383 du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que la société Valeur Plus n’ayant pas conclu à l’appui de son appel, les moyens ainsi invoqués n’ont pas été présentés aux juges du second degré ; que par conséquent, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen, en sa troisième branche, pris de la violation de l’article 100 du code des obligations civiles et commerciales, de la dénaturation des clauses du contrat préliminaire et d’un manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé en cette branche, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi de Maître Amadou Moustapha NDIAYE ;
Rejette le pourvoi formé par la société Valeur Plus Sénégal ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
En statuant comme il l’a fait, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar a violé le principe de l'autorité de la chose jugée ;
En effet, sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le contrat et qui faisait défense aux parties de soumettre tout litige qui
surviendrait dans l'exécution dudit contrat aux juridictions, le requérant
En réponse à cet argument, le sieur Moustapha SENE renonçait au
contrat et demander son annulation.
Par ordonnance en date du 28 mars 2008, le juge de la mise en état
faisait droit à la demande du sieur Moustapha SENE et a déclaré nul le
contrat liant les parties ;
Dès lors le juge du fond en enjoignant la requérante de parfaire la vente de l'immeuble sous astreinte alors que la formalité du notaire requise à
peine de nullité n'a jamais été observée a manifestement violé les
dispositions de l’article précité ;
Au vu des moyens ci - dessus exposés, il y a lieu de casser et annuler
l’arrêt
n° 640 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 24 août 2009 en remettant en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoyer devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;97 ?
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