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01/12/2010 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 105
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 162/ RG/ 09
Héritiers Ay At C
Contre
Héritiers Amadine DIENG
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE


A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Héritiers Ay At C, à savoir Awa BA et ses enfants Ao C, ...

ARRET N° 105
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 162/ RG/ 09
Héritiers Ay At C
Contre
Héritiers Amadine DIENG
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Héritiers Ay At C, à savoir Awa BA et ses enfants Ao C, Aj Ap C,
Aa C et Ar C demeurant tous au
quartier Diamaguène à Thiès, faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour, quartier Som à Thiès ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Héritiers Amadine DIENG, à savoir Aj
Z, Ag B, Aw Y et Av
X, Veuves ; Aj, Ba, Marième, Awa,
Moustapha, Nafy, Au, Ah, Aïda, Af,
Assa, Abasse, Bara, Assane, Al, Ab An,
Ak, Issa, Dado, Am, As Ac Ag, Absa, Fama, Az Ax et Ad A, enfants,
domiciliés tous à Ai Aq Ae, lot n° 118 Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mademba
DIOP, avocat à la cour, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 juin 2009 sous le
numéro J/162/RG/09, par Maître Macodou NDIAYE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des
héritiers de Ay At C contre l’arrêt n° 443
rendu le 22 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant aux héritiers de Amadine DIENG;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 août 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 juillet 2009 de Maître Momar Owens NDIAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 septembre 2009 par Maître Mademba DIOP pour le compte des héritiers de Amadine DIENG ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi motifs pris de ce que la décision attaquée, qui a été rendue par défaut n’a pas été signifiée dans le délai de douze mois à partir de son prononcé ;
Vu l’article 100 du code de procédure civile, ensemble l’article 277 du même code ;
Attendu, selon ces textes, que tout arrêt rendu par défaut doit, à peine d’être non avenu, être signifié au défaillant dans le délai de douze mois à compter de son prononcé ;
Attendu qu’il ressort des productions que l’arrêt n° 443 du 22 mai 2008 dont est pourvoi, rendu par défaut à l’égard des héritiers de Amadine DIENG, n’a été signifié que le 23 juillet 2009 avec la requête, soit hors le délai légal ;qu’il s’ensuit que ledit arrêt est non avenu ;
Que, par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui n’a plus d’objet ;
Par ces motifs :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par les héritiers de Ay At C contre l’arrêt n° 443 rendu le 22 mai 2008 par la cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;105 ?
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