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01/12/2010 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 104
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 116/ RG/ 09
Aa A
Contre
Georgette Taraaf REBEIZE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Mbour, quartier
Escale derrière station TOTAL, faisant électi...

ARRET N° 104
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 116/ RG/ 09
Aa A
Contre
Georgette Taraaf REBEIZE
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Aa A, demeurant à Mbour, quartier
Escale derrière station TOTAL, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître François SARR et associés,
avocats à la cour, 33 Avenue Af Ad Ac …
… ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Georgette Taraaf REBEIZE, domiciliée à Mbour, Rue Ae Ab, face à la boulangerie, ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh Tidiane MBODJI, avocat à la cour, quartier Carrière en face ESIM à Thiès ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 juin 2009 sous le
numéro J/116/RG/09, par Maître François SARR et
associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de sieur Aa A contre l’arrêt n° 156 rendu le 07 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Georgette Taraaf REBEIZE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 02 juin 2009 de Maître Ndéye Lissa BARRY,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 14 juillet 2009 par Maître Cheikh Tidiane MBODII pour le compte de la dame Georgette Taraaf REBEIZE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens annexés ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal Régional de Thiès a débouté Aa A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 99, 101 et 103 alinéa 1” du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que les moyens se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt déféré ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 156 rendu le 07 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt Violation de l’article 99 du COCC
Selon les dispositions de l'article 99 du COCC, par delà la lettre du contrat, le juge doit recherche la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets.
En considérant que les photocopies des reçus produits par le sieur Aa A n'établissent pas que lesdits versements ont été faits à l'intimée, ne renseignent aucunement sur leur objet et ne permettent par suite de considérer les versements effectués comme constituant un prix de vente, la Cour d'Appel a violé les disposition de l'article 99 en ne recherchant pas la commune intention des parties pour qualifier la relation existant entre elles et en déterminer les effets au travers des reçus produits par le sieur Aa A matérialisant les versements non contestés qu'il a effectués entre les mains de la dame Georgette TARAAF.
En effet, ces reçus sont intitulés « dépôts » ce qui aurait dû inciter la Cour à rechercher leur véritable motivation et l'intention réelle des parties en procédant ainsi.
L'arrêt attaqué encourt donc la cassation pour ce premier moyen.
Violation de l’article 101 du COCC
Selon les dispositions de l'article 101 du COCC en présence d'une clause, ou douteuse, le juge peut déceler la volonté des parties en tenant compte des circonstances de la cause.
En considérant que bien que certains reçus versés aux débats visent l'achat à l'intimée d’une parcelle de terrain, mais parce que établis par Ag A lui- même, ils ne peuvent emporter la preuve d’un consentement de la dame TARAAF à la vente supposée alors qu’elle aurait dû rechercher, devant une telle situation douteuse la volonté des parties en tenant compte des circonstances de la cause, la
Cour d'Appel a violé les dispositions du texte visé dans ce moyen.
En effet, si Monsieur Aa A lui-même à pu faire des reçus visant l'achat à l'intimée d’une parcelle de terrain, c’est bien parce que la dame TARAAF a bien pu consentir à la cession supposée.
En statuant ainsi qu'elle l’a fait dans cette partie de sa décision, la Cour d'Appel
encourt également la censure de la Cour Suprême.
Violation de l’article 103 alinéa 1 du COCC
L'alinéa 1 de l'article 103 du COCC dispose que « …en l'absence de volonté
exprimée le contrat oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou
l’équité donnent à l'obligation d’après sa nature. » En décidant que le sieur A doit être débouté de sa demande pour défaut de preuve de ses prétentions sans considération de l'argumentation et de la motivation du premier juge tirées des dispositions des articles 382 et 383 du COCC, la Cour a violé les dispositions précitées de l'alinéa 1° de l'article 103 du COCC en ce qu'elle n'a pas voulu donner à l'obligation de la dame TARAAF, laquelle a bien reçu des sommes d'argent de Mr A pour la transaction envisagée, toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à cette obligation d'après sa nature, étant précisé que la Cour aurait pu même ordonner une enquête pour se faire une religion indiscutable.
Par conséquent, l’arrêt déféré mérite d’être cassé pour ce motif aussi.
Pour tous ces motifs, ainsi que pour tous autres à déduire, compléter ou suppléer, le requérant sollicite qu'il plaise à la Cour Suprême, casser et annuler l'arrêt n° 156 rendu le 07 mars 2008 par la Cour d'Appel de DAKAR avec toutes les conséquences de droit.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;104 ?
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