La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 73/ RG/ 08
La société HELLAS
Contre
La société Saloum Entreprise
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
La société HELLAS, prise en la personne de ses
représ...

ARRET N° 103
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 73/ RG/ 08
La société HELLAS
Contre
La société Saloum Entreprise
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
La société HELLAS, prise en la personne de ses
représentant légaux, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4,8
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, à coté de SOECO, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass,
Immeuble Ac, 4°" étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société Saloum Entreprise SARL., poursuites et
diligences de ses représentants légaux, en ses bureaux sis
au km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou
DIAW, avocat à la cour, HLM Fass Paillote Appartement 27 F à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2008 sous le
numéro J/73/RG/08, par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société
HELLAS contre l’arrêt n° 85 rendu le 14 février 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la
société Saloum Entreprise ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 octobre 2008 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit 20 novembre 2008 de Maître Ngoné Faye FALL,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 23 février 2009 par Maître Mamadou DIAW pour le compte de la société Saloum Entreprise ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné la société HELLAS à payer à la société Saloum Entreprise la somme de 36 838 455 francs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9, 22, 23 et 25 du Code des obligations civiles et commerciales annexés au présent arrêt ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon ces textes, que l’acte sous seing privé contenant un engagement unilatéral ne fait foi de son contenu que s’il est signé et reconnu par celui à qui on l’oppose ;
Attendu que, pour condamner la société HELLAS à payer à la société Saloum Entreprise la somme de 36 838 455 francs, la cour d’Appel a retenu « que pour conforter le bien fondé de sa demande, Saloum Entreprise a produit divers bons de commande émanant de la société HELLAS avec l’entête de cette dernière ; qu’il est également produit par la société appelante un chèque tiré sur la SGBS n° 6936119 par Aa entreprise d’un montant de 7 300 000 francs CFA ; que présenté à l’encaissement, ledit chèque est revenu impayé comme en atteste le document établi le 02 octobre 2002 par la banque même s’il a omis le premier chiffre en reprenant le numéro du chèque ; que la société intimée qui n’a même pas allégué la fausseté des actes est mal venue à contester le bien fondé de la créance de Saloum Entreprise » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les bons de commande ont été signés par la société HELLAS qui les a contestés dans ses écritures et si les conditions fixées par les textes visés au moyen ont été remplies, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 85 rendu le 14 février 2008 par la cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ;
Condamne la société Saloum Entreprise aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award