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01/12/2010 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 102
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 139/ RG/ 10
Af C et Ad X
Contre
1- Ag A
2 - Ah B
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Af C et Ad X, demeurant tous
deux à Ai Ae face Hotel Le Flamboyant, M...

ARRET N° 102
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 139/ RG/ 10
Af C et Ad X
Contre
1- Ag A
2 - Ah B
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Af C et Ad X, demeurant tous
deux à Ai Ae face Hotel Le Flamboyant, Mbour,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba
AMETTI, avocat à la cour, 127 Avenue Aa Ac
… … Ab Aj, … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
1 - Ag A, demeurant à Mbour, villa n° 1786 face
Grande Mosquée de Mbour, ayant domicile élu en l’étude
de Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la cour, HLM Fass
Paillote, Immeuble 6 Appartement 6, Dakar;
2 — Ah B, demeurant à Saly, Mbour ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 juin 2010 sous le
numéro J/139/RG/10, par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af
C et Ad X contre l’arrêt n° 131 rendu le
08 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Ag A et Ah B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 juillet 2010 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 09 et 22 juin 2010 de Maître Ndèye Lissa BARRY, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 août 2010 par Maître Mbaye SAKHO pour le compte de la dame Ag A,
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ag A conclut, d’une part, à la déchéance de Af C et Ad X pour signification de leur pourvoi à mairie et non à domicile réel et, d’autre part, à la nullité de l’acte de signification pour défaut de reproduction de l’article 21 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que l’irrégularité alléguée n’a causé aucun grief à la défenderesse qui a produit un mémoire et ainsi fait valoir ses moyens de défense ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a prononcé l’expulsion de Af C et Ad X de la parcelle n° 28 sise à Thiès, à Ai Ae ;
Sur les moyens du pourvoi pris de l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que «les terres du domaine national sont inaliénables ; que les particuliers ne disposent sur ces terres que d’un droit d’usage que leur confère la décision d’affectation prise à leur profit par les organes compétents en l’occurrence le conseil rural » et relevé « qu’ il résulte des pièces du dossier que la parcelle n° 28 sise à Ai Ae qui avait été précédemment affectée à Ah B a fait l’objet d’une désaffectation avant d’être réaffectée à Ag A par le conseil rural de Malicounda », la cour d’Appel, qui a retenu que «l’appelante est mal fondée à revendiquer un droit d’occupation sur la parcelle, l’acte de vente dont elle se prévaut ne pouvant à l’évidence prévaloir sur la délibération de l’autorité administrative », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af C et Ad X contre l’arrêt n° 131
rendu le 8 février 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens. /.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen en deux éléments : insuffisance de motifs constitutive d’un défaut
de base légale.
Pour confirmer la décision d’expulsion, la cour d’appel énonce que « les terres du domaine
national sont inaliénables, les particuliers ne peuvent disposer que d’un droit d’usage sur
ces terres que leur confère la décision administrative, que la parcelle n° 28 sise à Ai Ae
a été affectée à Ag A par décision du Conseil rural de Malicounda, que l’acte de vente
invoqué par X et C ne peut, à l’évidence, prévaloir sur la délibération de l’autorité
administrative » ;
Or:
1” élément du moyen : À travers cette motivation, la cour d’appel ne donne nullement le
texte de loi qui fonde la règle qu’elle a prétendu appliquer, elle ne met pas ainsi la Cour
suprême en mesure d’exercer tout son contrôle sur le postulat «les terres du domaine
national sont inaliénables, les particuliers n’ont qu’un droit d’usage » ;
En cela, l’arrêt encourt cassation pour insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base
légale,
2è"° élément du moyen : En outre, en affirmant que l’acte de vente ne peut, à l’évidence
prévaloir sur l’acte administratif, la cour d’appel a adopté une
une affirmation vague, imprécise, car elle se base uniquement sur ce qu’elle tient pour une
évidence, sans pour autant mettre la Cour suprême en mesure de contrôler les composantes
de cette ‘“évidence”’ ;
Pour cette raison aussi, l’arrêt encourt cassation pour insuffisance de motifs ;
Deuxième moyen : insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale
La cour d’appel a constaté que le sieur X et la dame C fondaient leur droit
d’occupation sur un acte de vente qui a été établi à leur profit bien avant l’acte de vente
obtenu par Ag A ;
Cet acte de vente justifiant l’occupation des requérants n’a pas été annulé ;
Que cet acte n’ayant pas été annulé, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision
en considérant les requérants comme occupants sans droit ni titre ;
En cela l’arrêt encourt cassation pour défaut de base légale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;102 ?
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