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01/12/2010 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 101
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 09
Habibatou TOURE
Contre
Ordre des Avocats
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Habibatou TOURE, avocat à la Cour d’appel de Paris,
demeur...

ARRET N° 101
Du 1° DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 09
Habibatou TOURE
Contre
Ordre des Avocats
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Habibatou TOURE, avocat à la Cour d’appel de Paris,
demeurant à la cité Mariste à Dakar, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Mamadou LO, avocat à la
cour, 09 Rue Aa Ab, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ordre des Avocats, représenté par le Bâtonnier de
l’Ordre, 19 Boulevard de la République, Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1” juillet 2009 sous le
numéro J/164/RG/09, par Maître Mamadou LO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame
Habibatou TOURE contre la décision n° 01 rendu le 26
avril 2007 par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant à l’Ordre des Avocats ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 juillet 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 juillet 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par la décision confirmative déférée, l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré mal fondée la requête aux fins d’inscription de Habibatou TOURE, avocat au barreau de Paris, au grand tableau de l’ordre des avocats du Sénégal ;
Vu l’article 6 de la loi du 19 février 1984 relative à l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour rejeter la requête de Maître TOURE, la cour d’appel a retenu que « pour l’exercice d’une profession règlementée, elle est tenue de se conformer au cadre législatif et règlementaire institué pour ce faire ; que l’avocat ne fournit pas de service commercial au sens où l’entendent les rédacteurs de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) ; que l’invocation des accord de l’OMC est sans influence quant à la pertinence de la demande formulée par Maître TOURE » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans s’expliquer sur la nature des services que fournit l’avocat et l’impertinence de l’invocation des accords de l’OMC ni rechercher si la convention d’établissement du 25 mai 2000 signée entre la France et le Sénégal instituant une réciprocité au bénéfice des ressortissants des deux états, était ou non applicable , la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule la décision n° 01 rendue le 26 avril 2007 par l’assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar
autrement composée.
Condamne l’ordre des avocats aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;101 ?
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