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01/12/2010 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2010, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 100
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 113/ RG/ 09
Aj X
Contre
Banque de l’Habitat du Sénégal autres
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A Lâ€

™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Aj X, demeurant à Dakar aux Parcelles
et Assainies, faisant é...

ARRET N° 100
Du 1°’ DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 113/ RG/ 09
Aj X
Contre
Banque de l’Habitat du Sénégal autres
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
1°" décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
DIX
ENTRE :
Aj X, demeurant à Dakar aux Parcelles
et Assainies, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Ah
Ae … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1 - Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au Boulevard Général DE GAULLE à Dakar, ayant
domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE &
associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Af Ac
Ai … …, ayant aussi pour conseils Maîtres Y A
C et Maître Moustapha DIOP, avocats à la cour ;
2 — la Société Nationale des Habitations à loyer
modéré dite SN HLM, poursuites et diligences de son
Directeur Général, en ses bureaux sis à Colobane, Aa,
élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ag … … ;
3 — Ad B, agent de l’Etat du Sénégal,
demeurant aux Parcelles Assainies à Dakar, Unité 25 villa n° 330, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Guédèl NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Af Ac Ai … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 avril 2009 sous le numéro J/113/RG/09, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte du sieur Aj X contre l’arrêt n° 236 rendu le 28
mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la B.H.S. et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 mai 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 04 et 05 mai 2009 de
Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 juin 2009 par Maître Guédel NDIAYE & associés, Maîtres Y A C et Maitre Moustapha DIOP pour le compte de la B.H.S.,
Vu les mémoires en défense présentés les 06 et 09 juillet 2009 par Maître Guédel NDIAYE & associés et Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la SN HLM et Ad B ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les moyens annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance
Attendu que dans son mémoire en réponse, Ad B sollicite que X soit déclaré déchu de son pourvoi pour n’avoir pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué ;
Attendu que contrairement aux allégations de DIOP, l’exploit de signification des 4 et 5 mai 2005 vise l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le tribunal régional hors classe de Dakar a annulé l’attestation de propriété établie le 15 janvier 1998 par la BHS au profit de Ad B, et ordonné l’expulsion de celui-ci de la villa n° 330 de l’unité 25 des parcelles assainies Cambérène et la réintégration de X ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 313 du code de procédure civil relatif au déni de justice ;
Mais attendu que le déni de justice qui peut déclencher la mise en œuvre d’une procédure de prise à partie, n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984, défaut de motifs ou contrariété de motifs ;
Mais attendu que pour débouter X de sa demande d’expulsion et de réintégration, la cour d’appel, qui a relevé que « toutefois la mesure sollicitée par X est nécessairement subordonnée à l’annulation préalable du transfert de droit de propriété opéré au profit de Ad B par la SNHLM » et retenu « qu’à supposer ce transfert irrégulier, la cour n’étant saisie d’aucune demande tendant à l’annulation du transfert susvisé, X s’étant borné à solliciter la confirmation du jugement du 15 janvier 1998 », se trouve dans l’impossibilité de s’y prononcer ; que par suite, la demande de X ne saurait quant à présent prospérer », a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aj X contre l’arrêt n° 236 rendu le 26 mars 2009 par la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE Qu'il s'ensuit qu’en application de l’article 15 de la Constitution, la
propriété de Aj X sur la parcelle n° 330 de l'unité 25 et les
impenses édifiées, est garantie et que les atteintes portées à ce droit de
propriété ne peuvent êtres justifiées par une quelconque « nécessité
publique légalement constatée sans juste et préalable
indemnité » selon les termes mêmes de l’article 15 précité de la loi
fondamentale ;
Qu'en application de ce texte, la Cour peut mettre fin au litige en
disposant que le jugement n° 2351 du 06 décembre 2005 produira son
plein et entier effet, après cassation de l'arrêt attaqué du 28 mars 2008 ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 34 et 35, 71 et suivants de la loi 2008 - 35 du 07 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
- Déclarer recevable le pourvoi en cassation de l'arrêt n° 236 du 28 mars 2008 ;
Vu l’article 313 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 4 et 6 de la loi 84 - 19 du 02 février 1984 fixant
l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 15 de la Constitution ;
- Casser et annuler l’arrêt de la Cour d'appel n° 236 du 28 mars
2008 ;
- Dire et juger que Aj X est le propriétaire de la parcelle n° 330 de l’unité 25 des Parcelles Assainies et des impenses qui y sont réalisées ;
- Mettre tous les dépens d'instance, d’appel et de cassation
solidairement à la charge de Ad B, de la BHS et de la SNHLM, en y comprenant les honoraires d'avocat fixés au vu du
barème en vigueur au Sénégal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 01/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-01;100 ?
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