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24/11/2010 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2010, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65 du 24/11/2010 Social
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Ac A Contre La Pâtisserie « la Marquise »
N° AFFAIRE : J-144/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBR

E SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE NOV...

ARRET N°65 du 24/11/2010 Social
----------------------
Ac A Contre La Pâtisserie « la Marquise »
N° AFFAIRE : J-144/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ac A, demeurant à Dakar, au 58 Rue Ad C, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, Rue PARCHAPPE X Immeuble Aa à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
La Pâtisserie « la Marquise », sise au 52 Rue du Docteur B à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ae Ab X … … ; Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 juin 2010 sous le numéro J-144/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 400 du 11 août 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en par défaut de base légale et violation de l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 16 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa Sow CABA, Président de chambre, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, par jugement du 18 mai 2009, le tribunal du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ac A et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les moyens réunis tirés du défaut de base légale et de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour conclure au caractère légitime du licenciement, le juge social, d’une part, se réfère à des faits qualificatifs de vol alors que seul le juge pénal est compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’un délit et, d’autre part, se fonde sur les allégations contestables et contestées de l’employeur qui invoque la perte de confiance qui ne résulte d’aucune cause exacte, précise et objective de nature à fonder un motif légitime de licenciement ; Mais attendu qu’en procédant à la description des faits allégués par l’employeur, la Cour d’appel loin de les avoir qualifié de vol en a seulement apprécié la réalité, l’objectivité et le sérieux et a pu retenir que Ac A ayant violé la procédure de prêt de marchande mise en place au sein de l’entreprise, la perte de confiance est ainsi fondée ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 400 du 11 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM
Lansana DIABE SIBY Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 24/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-11-24;65 ?
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