La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2010, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64 du 24/11/2010 Social
----------------------
Aj C et Ag X Contre Ai Ab d’Ac Ah (ASER)
N° AFFAIRE : J-110/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CH

AMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT Q...

ARRET N°64 du 24/11/2010 Social
----------------------
Aj C et Ag X Contre Ai Ab d’Ac Ah (ASER)
N° AFFAIRE : J-110/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Aj C et Ag X, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24 Avenue Ad Aa Y … … ;
Demandeurs ; D’une part ET :
Ai Ab d’Ac Ah dite ASER, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis Ex Camp Lat Dior à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres B, SECK, A et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Af X à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour agissant aux noms et pour le compte de Aj C et Ag X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 mai 2010 sous le numéro J-110/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 307 du 12 juin 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré légitime le licenciement de messieurs Aj C et Ag X, les a débouté de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts comme non fondées et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L5 alinéas 1 et 3 du Code du Travail : VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 05 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de l’Ai Ab d’Ac Ah dite ASER ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 30 juin 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré légitimes les licenciements de Aj C et Ag X et les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que, d’une part, en son alinéa 1er, l’article L.5 du Code du travail reconnait aux travailleurs et à leurs représentants le droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail et que la lettre du 12 avril 2006 adressée au ministère de tutelle avec ampliation au président du conseil d’administration, constitue un recours interne adressé directement aux autorités immédiatement supérieures au directeur de l’ASER et ne peut être appréciée comme une violation de l’obligation de discrétion, ni comme un manquement au lien de subordination ou à la loyauté due à l’employeur et, d’autre part, en son alinéa 3, ledit article précise que les opinions émises par le travailleur dans l’exercice du droit à l’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement et que la lettre du 12 avril 2006 exprime l’opinion des travailleurs Ngom et Mbaye sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail au sein de l’entreprise et ne peut motiver une sanction ou un licenciement ;
Vu l’article L 5 du Code du travail notamment en ses alinéas 1, 2 et 3 ;
Attendu que, selon ce texte, les employés ont le droit de s’exprimer sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail dans le but de participer à la définition d’un meilleur cadre d’organisation et d’efficacité du travail et que les opinions émises par les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement;
Attendu que pour déclarer légitimes les licenciements de Aj C et Ag X, la cour d’Appel énonce « que plus décisivement c’est à bon droit que l’employeur fait plaider la violation de l’obligation de discrétion mise à la charge de NGOM et MBAYE par l’article 6 de leurs contrats de travail versés au dossier, clause substantielle, de par la divulgation d’informations et de documents auxquels ils ont eu accès de par leurs responsabilités et leur position de cadres supérieurs au sein de la société ainsi que cela résulte de la lettre en date du 12 avril 2006 invoquée dans la lettre de licenciement et des autres correspondances versées au dossier ; Que ces faits non contestés sont en outre spécifiques de manquement au lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail ainsi qu’à la loyauté que tout employeur est en droit d’attendre de ses employés » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la lettre du 12 avril 2006 et les autres correspondances versées au dossier ont été utilisées dans un but autre que celui prévu par l’article susvisé, le juge d’appel ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 307 du 12 juin 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae pour y être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller- rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 24/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-11-24;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award