La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2010, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°63 du 24/11/2010 Social
----------------------
Ai C Contre La Maison des Luminaires
N° AFFAIRE : J-61/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE

--------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMB...

ARRET N°63 du 24/11/2010 Social
----------------------
Ai C Contre La Maison des Luminaires
N° AFFAIRE : J-61/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 24 novembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ai C, demeurant à Dakar, au quartier Ag Ae Ah villa n° 5605, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ac B Af Aa Ak A à Dakar ;
Demandeur ; D’une part
ET : La Maison des Luminaires, sise à l’Avenue Ab Aj B … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Al Ad X … … ;
Défenderesse; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2010 sous le numéro J-61/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 253 du 02 mai 2007 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouté la Maison des Luminaires de ses demandes de compensation et de dommages- intérêts pour procédure abusive et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l’article 16 alinéa 4 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, des dispositions de l’article L73 alinéas 2 et 3 du Code du Travail, en dénaturation de la lettre du sieur DARY en date du 29 juillet 2002 et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 19 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de La Maison des Luminaires ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 mai 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement d’Ai C légitime et l’a débouté de toutes ses demandes à l’exception de celle relative au salaire du mois de juillet 2002 et aux congés payés ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 16 alinéa 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle CCNI en ce que ce texte dispose que les sanctions sont prises par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande d’un délégué du personnel, aura fourni les explications écrites ou verbales, alors que la Cour d’appel, pour écarter le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure de licenciement a, au mépris du texte visé, estimé que la procédure impliquant la lettre d’explication visée à l’article 16 de la CCNI ne lie pas outre mesure l’employeur qui prend la décision de licenciement pour faute lourde… la demande d’explication étant un droit à l’information de l’employeur quant aux agissements du travailleur ; Mais attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’un licenciement pour faute lourde, l’article 16 de la CCNI n’est pas applicable ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de la lettre de Dary en date du 29 juillet 2002 en ce que la Cour d’appel a retenu que cet argument (les parties étaient liées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage) est confirmé par DARY dans sa lettre du 29 juillet 2002 quand il écrit que son licenciement intervenait seulement trois mois après son engagement et qu’il n’a ainsi jamais eu, auparavant à se considérer comme employé de la Maison des Luminaires, alors qu’il ressort clairement des termes de cette correspondance que DARY a eu à soutenir au paragraphe 4 « pour mémoire, je précise que durant cette période, je n’ai fait l’objet d’aucune sanction, d’aucun avertissement, ni mise en demeure. Je pense plutôt que vous me faites payer le fait de vous avoir adressé à la date du 07 mai 2002 une notification pendant la régularisation de mon statut après trois ans et demi de présence effective dans vos services sans contrat de travail, ce que à l’époque j’avais trouvé injuste et qui expliquait ma démarche informelle auprès de mes avocats conseils et de l’Inspection du travail » ; Mais attendu que la lettre dont la dénaturation est alléguée n’étant pas produite, le moyen dépourvu de justification est irrecevable ; Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale en ce que pour déclarer le licenciement légitime la Cour d’appel a estimé que la constance de l’altercation entre DARY et un membre de la société ne saurait souffrir de doute, DARY ayant spécifié dans sa lettre précitée que son licenciement… surtout pour être intervenu suite à une altercation pour en tirer la conséquence que « l’altercation dans les lieux du travail et de plus avec un membre de la société même si DARY doute de sa qualité de gros gérant suffit à justifier le licenciement dans son caractère légitime puisqu’étant une faute lourde », fondant sa décision sur un seul mot, en l’occurrence le mot altercation pour lui imputer la rupture, sans pour autant analyser les autres arguments qu’il a développés dans ladite lettre reçu après son licenciement, alors que nulle part dans la lettre de résiliation il n’est fait état de ces griefs, ladite Cour a omis de procéder aux constations des éléments de faits ; Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine faite par le juge d’appel ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 73 alinéa 2 et 3 du Code du Travail en ce que pour rejeter la demande de rappel différentiel de salaire, la Cour d’appel a retenu que « DARY n’a jamais eu, auparavant, à se considérer comme employé par la Maison des Luminaires » et que « dans tous les cas, la preuve d’un contrat d’apprentissage ou de travail de le prouver » et « qu’en l’absence d’une telle preuve, il échet de considérer le 1er août 2002, date spécifiée dans le contrat de travail comme début des relations entre les parties, alors qu’elle a relevé que « la Maison des Luminaires a opposé à DARY que cela (l’existence de relation de travail antérieure) fut fait en vue de sa formation professionnelle et que l’intention des parties n’était point de nouer des relations de travail en l’absence de tout écrit sans en tirer toutes les conséquences légales, le texte visé disposant que le contrat de travail doit être constaté par écrit et l’un des exemplaires déposé à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’apprentissage et qu’à défaut de respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée ; Vu l’article L 73 alinéa 2 et 3 du Code du Travail ; Attendu qu’aux termes de ce texte d’une part, le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à l’inspection du travail et d’autre part, à défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter DARY de sa demande de rappel différentiel de salaire et des congés payés, la Cour d’appel qui a constaté que l’employeur a reconnu que le travailleur a bénéficié d’une formation professionnelle avant la signature d’un contrat de travail, s’est bornée à déclarer que la preuve d’un contrat d’apprentissage n’est pas établie ; Attendu qu’en statuant ainsi elle a violé les textes visés au moyen par refus d’application ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 253 du 02 mai 2007 rendu par la Cour d’appel de Dakar, mais seulement en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire et congés payés,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Am pour y être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Mouhamadou NGOM, Conseiller- rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Lansana DIABE SIBY Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 24/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-11-24;63 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award