La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | SéNéGAL | N°139

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 novembre 2010, 139


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 139
du 04 novembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/132/RG/10
Héritiers Ad Aa
A
Contre
El Hadji KEBE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 04 novembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DI

X
ENTRE :
Héritiers Ad Aa A représentés par El Ae Af A, demeurant au quartier Ab Ac à Rufisque ;
DEMANDEURS
D’une pa...

ARRET N° 139
du 04 novembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/132/RG/10
Héritiers Ad Aa
A
Contre
El Hadji KEBE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 04 novembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Ad Aa A représentés par El Ae Af A, demeurant au quartier Ab Ac à Rufisque ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
El Hadji KEBE, demeurant à la rue Adama LO à Rufisque ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 2 mars 2010 par El Ae Af A représentant les Héritiers de Ad Aa A, contre l’arrêt n° 158 rendu le 01 mars 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a renvoyé El Hadji KEBE des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi; à défaut le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur, partie civile, a produit ce récépissé de versement justificatif des sommes consignées ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare El Ae Af A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 158 rendu le 1” mars 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE et Ndary TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE Ndary TOURE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 04/11/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-11-04;139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award