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04/11/2010 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 novembre 2010, 137


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 137
du 04 novembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/132/RG/10
Ministère public
Ac X (ès qualité de sa fille A
Af X)
Contre
Jacques BATIGA
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 04 novembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE P

UBLIQUE DU JEUDI
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
Ac X, Cultivateur, demeurant à Khossanto ès qualité de sa fill...

ARRET N° 137
du 04 novembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/132/RG/10
Ministère public
Ac X (ès qualité de sa fille A
Af X)
Contre
Jacques BATIGA
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 04 novembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Ndary TOURE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public,
Ac X, Cultivateur, demeurant à Khossanto ès qualité de sa fille A Af X;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Jacques BATIGA, Enseignant, demeurant à Khossanto, Principal du CEM de ladite localité ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 17/08/2009 par le Procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n° 172 rendu le 12 août 2009 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ad qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a disqualifié les faits en viol, déclaré BATIGA coupable des chefs de viol et de détournement de mineure et réformé la peine en la ramenant à cinq ans d’emprisonnement ferme ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la composition irrégulière de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ad, en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une composition où siégeaient le président Ibrahima NDIAYE et les conseillers Pape Ae B et Aa C alors
que celui-ci n’a pas assisté à
l’audience contradictoire ;
Vu le principe de la régularité des compositions des juridictions de jugement ;
Attendu que selon ce principe sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; celles-ci étant les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ;
Attendu qu’il résulte de l’expédition de l’arrêt attaqué, que l’affaire a été débattue et mise en délibéré le 26 juin 2009 sur le rapport du conseiller Papa Ibrahima NDIAYE, en présence de Pape Ae B et Ag Ab Y pour l’arrêt être rendu le 31 juillet 2009 ; qu’à l’audience du 12 août 2009 où la décision attaquée a été rendue, Ag Ab Y a été remplacé par Aa C ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que les débats aient été repris en présence de ce dernier avant le délibéré ;
Attendu que la présomption de régularité dont sont revêtues les décisions de justice peut être combattue par la preuve contraire notamment la production des extraits de plumitif d’audience qui, en l’espèce, établissent que l’arrêt attaqué a été rendu sans que l’un des juges, qui y a concouru, ait assisté à toutes les audiences de la cause ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 172 du 12 août 2009 de la cour d’appel de Ad, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ablaye NDIAYE et Ndary TOURE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Ndary TOURE Le Greffier Ibrahima


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 04/11/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - PRÉSOMPTION DE RÉGULARITÉ - IRRÉGULARITÉ DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL - EFFETS - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC TOUMANY CISSOKHO (ÈS QUALITÉ DE SA FILLE MINEURE FILY CISSOKHO)
Défendeurs : JACQUES BATIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-11-04;137 ?
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