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27/10/2010 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 27/10/2010 Social
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Af C Contre Ad C et 27 autres
N° AFFAIRE : J-125/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL...

ARRET N°62 du 27/10/2010 Social
----------------------
Af C Contre Ad C et 27 autres
N° AFFAIRE : J-125/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Af C, demeurant à Dakar, à la Rue 25 x 20 Médina, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour à Dakar, Rue de Reims x Rue Dardanelles ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ad C et 27 autres tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 127 Avenue Ae A X Rue Aa B à Dakar ; Défendeurs;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Fara GOMIS, Avocat, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mai 2010 sous le numéro J-125/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°233 du 28 mai 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance entreprise, dit que le juge de première instance et compétent et évoquant, ordonné à Af C de faire tenir des élections de délégués du personnel dans son entreprise sous astreinte de 100.000 (cent mille) francs par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 212 du Code du Travail et par dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du27 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ad C et 27 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 juillet 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ac Ab et onze autres ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour d’une part, défaut de mention des noms, prénoms et adresses d’au moins douze parties adverses et, d’autre part, signification d’une copie de la grosse de l’arrêt attaqué en lieu et place d’une expédition ; Attendu que d’autre part, l’arrêt attaqué identifie les appelants sous la désignation de Ad C et autres, avec la précision qu’ils ont fait élection de domicile en l’étude de Me Samba AMETTI, Avocat à la Cour et, d’autre part, la sincérité et la conformité des mentions de la photocopie de l’arrêt signifié ne sont pas contestées ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar, statuant en référé, a ordonné à Af C d’organiser les élections des délégués du personnel dans son entreprise, sous astreinte de cent mille francs (100 000) francs par jour de retard ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 212 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel s’est déclarée compétente pour connaître de la cause, alors qu’il n’y a pas eu d’élections, le texte visé au moyen donnant compétence au juge des référés pour connaître des « contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales » ; Mais attendu qu’après avoir relevé que « l’élection des délégués du personnel est une institution d’ordre public prévue par la loi pour protéger les travailleurs » et retenu que « le juge social compétent pour statuer sur les opérations électorales pour l’élection des délégués est autorisé par la loi pour faire cesser un trouble manifestement illicite à savoir l’employeur qui s’oppose à ces élections ordonnées par la loi », la Cour d’appel, qui a statué sur le fondement de l’article L 257 du Code du Travail n’a pas violé l’article L 212 dont il n’a fait application ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyens pris de la dénaturation des faits, en ce que le juge d’appel a estimé que l’élection des délégués était obligatoire et que le requérant a refusé de les organiser, alors que celui-ci, qui prétendait ne pas remplir les conditions pour l’organisation de ces élections, a opposé aux défendeurs au pourvoi leur saisine de l’Inspecteur du travail seul compétent pour contrôler si les conditions étaient réunies ; Mais attendu que le grief tiré de a dénaturation n’ouvre droit à cassation que s’il porte sur un écrit dont les termes clairs et précis ont été méconnus ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 233 du 28 mai 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller- rapporteur,  Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Amadou BAL Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;62 ?
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