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27/10/2010 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61 du 27/10/2010 Social
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SUP DE CO Contre Ae C A
N° AFFAIRE : J-113/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- <

br>A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; E...

ARRET N°61 du 27/10/2010 Social
----------------------
SUP DE CO Contre Ae C A
N° AFFAIRE : J-113/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : L’Ab Ac de Commerce,
dite SUP DE CO, sise au 7 Avenue FAIDHERBE à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Abdou MBODJ, Avocat à la Cour 114 Avenue PEYTAVIN  à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ae C A, demeurant à Dakar à la SICAP Liberté 6, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, Boulevard Aa B x Avenue Ad X à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Abdou MBODJ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’’Ab Ac de Commerce, dite SUPDECO ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 mai 2010 sous le numéro J-113/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°87 du 18 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau, alloué à la dame Ae C A la somme de 9.000.000 (neuf millions) de francs et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par mauvaise interprétation des faits, violation de la loi et absence de motif ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 10 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Ae C A abusif ; Sur le premier moyen pris de la mauvaise interprétation des faits en ce que la Cour d’appel allègue que l’école supérieur de commerce dite Sup de Co est mal venue à invoquer les absences répétées de Ae C A qu’elle a autorisées, alors que SUP DE CO n’a jamais dit avoir autorisé les absences mais certaines seulement, et que parmi les griefs qui lui sont reprochés, la dame DEME n’a contesté que les absences répétées et l’échec dans l’exécution de certaines tâches ; Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des faits par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et de l’absence de motifs en ce que d’une part, les circonstances du licenciement de la dame DEME ne révèlent aucun abus pouvant être sanctionné et, d’autre part, la Cour n’a pas donné de motifs pouvant servir de fondement à sa décision dès lors que l’article L 56 du Code du Travail n’a pas été violé ; Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’il « ressort des termes de la lettre de licenciement que la dame THIAM enregistrait un fort taux d’absences bien que certaines de celles-ci étaient autorisées, que l’employeur est, dans ce cas, mal venu à invoquer des absences répétées de son employé, dès lors que c’est lui qui les a autorisées ; qu’en ce qui concerne les autres griefs, aucune preuve de leur réalité n’a pas été rapportée… », la Cour d’appel a, à bon droit, retenu « qu’en conséquence les motifs invoqués constituent de simples allégations non corroborées par des éléments sérieux du dossier et le licenciement, intervenu après le refus du départ négocié, est totalement abusif » ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 87 rendu le 18 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;61 ?
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