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27/10/2010 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 du 27/10/2010 Social
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Ab C et Ae B Contre La SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-75/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX M...

ARRET N°60 du 27/10/2010 Social
----------------------
Ab C et Ae B Contre La SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-75/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ab C et Ae B, tous demeurant à Vélingara Centre 2, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Af A et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ag A … … ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar, au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ad Y, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ac X à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi formées par Maîtres Af A et associés, Ad Y, SECK et DIAGNE, Avocats, à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de Ab C, Ae B et de la Société SODEFITEX ; Le pourvoi principal enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2010 sous le numéro J-75/RG/10, le recours incident introduit par mémoire déposé le 25 mai 2010 au greffe de ladite Cour par la défenderesse, tous tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°02 du 05 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré mal fondée l’exception d’incompétence de la juridiction du travail, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré abusive la rupture du contrat de travail de Ab C et Ae B, condamné la SODEFITEX à payer à Ab C la somme de 5.500.000 (cinq millions cinq cent mille) francs et à Ae B celle de 4.000.000 (quatre million) de francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris : sur le pourvoi de Ab C et Ae B, en violation de l’article L56 du Code du travail ; et sur celui incident de la SODEFITEX pour insuffisance de motivation et violation de l’article L 69 du Code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 24 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’appel a déclaré abusive la rupture du contrat de travail liant Ab C et Ae B à la SODEFITEX et condamné l’employeur à leur payer des dommages et intérêts ; SUR LE POURVOI DE LA SODEFITEX
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que le moyen, tel que présenté, est embrouillé et confus ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 69 du code du travail, en ce que pour conclure à la rupture abusive du contrat de travail par la SODEFITEX et à l’allocation de dommages et intérêts, l’arrêt s’est fondé sur des accords collectifs d’entreprise, alors que, d’une part, ce prétendu accord d’entreprise ne constitue pas un accord au sens du texte visé, d’autre part, dans la partie 7-2 desdits accords, il ne ressort pas que des prérogatives de modification de l’âge de la retraite sont reconnues à cette commission et, enfin, le texte visé donne à chacune des parties (employeur et employé) la possibilité de décider du départ à la retraite à l’âge minimal et que ce départ ne saurait constituer une démission pour l’employé ou un licenciement pour l’employeur ; Mais attendu qu’après avoir relevé « l’absence de preuve de la remise en cause desdits accords suivant la procédure prévue pour le règlement des différends collectifs », la cour d’Appel, qui a retenu que « l’accord du 06 avril1998 modifiant l’âge de la retraite, en vertu de la force exécutoire des conventions entre les parties, est dés lors opposable à la SODEFITEX et que les appelants sont fondés à s’en prévaloir », en a déduit, à bon droit, « que la société intimée, en violation de l’accord d’entreprise, a nécessairement, en l’absence de motifs, rompu abusivement le contrat de travail la liant aux sieurs Ab C et Ae B dont l âge de la retraite a été porté à 58 ans » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; SUR LE POURVOI DE Ab C et Ae B Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail, en ce que, pour fixer le montant des dommages, la cour d’Appel a retenu que, d’une part, la rupture prématurée et brutale du contrat de travail a nécessairement causé un préjudice économique et engendré des conséquences sociales pour l’intéressé qui espérait légitimement mener sa carrière jusqu’à l’âge de 58 ans dans l’entreprise et que tout le préjudice n’est réparé, aux termes de la loi, que par l’octroi de dommages intérêts et, d’autre part, SABALY et B, au moment de la rupture de leur contrat de travail occupaient les fonctions de commis pour le premier et de chauffeur pour le second, et avaient totalisé une longue ancienneté dans l’entreprise, alors que, selon le moyen, au sens du texte visé, le montant de leur préjudice matériel ne peut être fixé à moins que la somme totale des salaires et avantages qu’ils auraient perçus entre la date de la rupture de leur contrat et la date normale de départ à la retraite; Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du travail ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, « le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment (…), lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » et, d’autre part, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts » ;
Attendu que pour allouer les montants des dommages intérêts, la Cour d'appel a relevé « que les sieurs Ae B et Ab C, au moment de la rupture de leur contrat de travail respectivement le 31 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, occupaient les fonctions de commis pour le premier et de chauffeur pour le second, et avaient totalisé une longue ancienneté dans l’entreprise » ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 02 du 05 janvier 2010 rendu par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller- rapporteur,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Amadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;60 ?
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