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27/10/2010 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 du 27/10/2010 Social
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La Société Immobilière X C dite SITB Contre Ac B N° AFFAIRE : J-54/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT...

ARRET N°59 du 27/10/2010 Social
----------------------
La Société Immobilière X C dite SITB Contre Ac B N° AFFAIRE : J-54/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : La Société Immobilière X C dite SITB, ayant son siège social à Dakar, au 47-53  Rue Carnot, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ad A … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour 66 Avenue Ab Y à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société la Société Immobilière X C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 mars 2010 sous le numéro J-54/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°232 du 24 avril 2007 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la SCI X C à payer à Ac B la somme de 378.000 (trois cent soixante dix huit mille) francs à titre de prime de transport, ordonné la régularisation de l’affiliation à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale, réformant lui a alloué la somme de 300.000 (trois cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus  ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (articles 40, 99 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales), dénaturation d’un écrit clair entrainant la dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 05 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Ac B abusif et condamné la société immobilière X C au paiement de la prime de transport et de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés respectivement de la violation de la loi (articles 40, 99 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales) et de la dénaturation d’un écrit clair entraînant la dénaturation des faits en ce que en premier lieu la Cour d’appel a interprété un contrat dont les termes sont clairs, retenu l’existence d’un lien de subordination et donné une autre qualification au contrat souscrit par les parties, alors que selon les moyens, d’une part, les clauses du contrat sont claires et précises et B en tant que prestataire de services indépendant a signé en toute connaissance de cause, d’autre part, l’énonciation par une partie de ce qu’elle attend de son cocontractant ne constitue pas un lien de subordination et enfin, l’exécution du contrat de prestation de services résulte du choix des parties et de leur commune volonté qui relèvent du principe de la liberté auquel le Code du Travail ne saurait déroger ; qu’en second lieu le juge d’appel a méconnu le sens clair et précis des dispositions d’un contrat en ce que les parties ont signé un contrat de prestation de services dont elles n’ont pas entendu faire un contrat de travail ; Mais attendu que la dénomination du contrat par les parties ne lie pas le juge qui en vertu de son pouvoir d’appréciation doit restituer aux faits, leur exacte qualification juridique ; Et attendu qu’en retenant au vu des éléments et circonstances de la cause que le critère déterminant du contrat de travail qu’est le lien de subordination existe, la Cour d’appel, hors toute dénaturation, a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motif en ce que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision sur l’existence du licenciement, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la requérante a pris l’initiative de la rupture du contrat ; Mais attendu que la Cour d’appel, en retenant « que le gardien a été licencié verbalement le 17 novembre 2003 sans faute » a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 232 du 24 avril 2007 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Lansana DIABE SIBY Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;59 ?
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