La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2010 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 27/10/2010 Social
----------------------
La Société GETRAN Contre Ac C
N° AFFAIRE : J-52/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------

--------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE...

ARRET N°58 du 27/10/2010 Social
----------------------
La Société GETRAN Contre Ac C
N° AFFAIRE : J-52/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : La Société GETRAN, ayant son siège social à Dakar, au 12 Route de Ngor, mais élisant domicile … l’Etude de Ad Y, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour 15, Boulevard Aa B à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac C, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ad X, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour 20-22 Rue Ab A à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Ad Y, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société GETRAN ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 mars 2010 sous le numéro J-52/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°331 du 16 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 04 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué par jugement rendu le 04 février 2005, le tribunal du travail de Dakar a condamné la GETRAN à payer diverses sommes à THIAM et l’a débouté du surplus de ses demandes ; Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt s’est borné à confirmer un jugement qui a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 3. 000. 000 frs sans se fonder sur les critères de l’article L 56 du Code du Travail à savoir les usages, l’ancienneté, la nature des services engagés et les droits acquis ; Vu l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du Travail ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, d’un part, « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment (…), lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » et, d’autre part, « le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts » ; Attendu qu’en relevant « qu’en l’absence de motif légitime de rupture c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement abusif avec paiement d’indemnités de préavis puis de dommages-intérêts à ce titre » sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour allouer les dommages-intérêts, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 331 rendu le 16 juillet 2009 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Lansana DIABE SIBY Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award