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27/10/2010 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2010, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 27/10/2010 Social
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Ab A Contre La Compagnie Générale d’Electricité dite CGE
N° AFFAIRE : J-28/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------

------ CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VIN...

ARRET N°57 du 27/10/2010 Social
----------------------
Ab A Contre La Compagnie Générale d’Electricité dite CGE
N° AFFAIRE : J-28/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 27 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ab A, demeurant à Dakar aux Parcelles assainies unité 6 villa n° 229, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 127 Avenue Aa B à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Compagnie Générale d’Electricité dite CGE, ayant son siège social à Dakar, au 2 Avenue Aa B, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres SY et LY, Avocats à la Cour, 152 Avenue Aa B à Dakar ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2010 sous le numéro J-28/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°450 du 12 novembre 2008 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, débouté Ab A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance sociale, réformant sur le montant des congés payés lui alloué la somme de 204.166 (deux cent quatre mille cent soixante six) francs à ce titre , l’a débouté de ses autres demandes comme mal fondées et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1, 2 et 3 du décret 75-455 du 24 avril 1975, de l’article 1 de l’arrêté n°3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite, des articles 1, 2 et 134 du Code de la Sécurité Sociale, insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale, de l’article L 58 du Code du travail, contradiction de motifs, violation des articles 5 de la Loi n° 84-19 du 2 février 1984, des articles L 256 , L 56 alinéa 5, 7 du Code du travail  ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre en son rapport ; OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de A, ordonné à la C.G.E. d’établir et de lui remettre un certificat de travail conforme, condamné celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de congés payés et l’a débouté de ses autres demandes ; Sur le quatrième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel a, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, infirmé partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouté A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-affiliation aux institutions de prévoyance sociales, réformé sur le montant des congés et alloué la somme de 204 166 F, débouté A de ses autres demandes comme mal fondées et confirmé pour le surplus ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges d’appel ont non seulement confirmé dans leurs motifs les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture, mais ils ont également confirmé dans le dispositif lesdites indemnités ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 5 de la loi n° 84-14 du 02 février 1984 et L 256 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel n’a articulé aucun motif pour arbitrer les demandes formulées par les parties sur les questions des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que par ces textes, il est fait obligation au juge de motiver sa décision ; Mais attendu que la Cour d’appel en confirmant le premier jugement en a adopté les motifs explicites ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article L 56 alinéa 1 du Code du Travail en ce qu’après avoir constaté que la rupture du contrat liant les parties est abusive et que le travailleur réclamait des dommages-intérêts à ce titre, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur l’allocation de ces dommages-intérêts alors qu’aux termes des textes visés toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages-intérêts ; Mais attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le premier juge a alloué à A la somme d’un million (1 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et que cette décision a été confirmée par le juge d’appel ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le septième moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de l’article L 56 alinéa 5 et 7 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a confirmé le montant alloué par le premier juge à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que « A a exercé durant près de trois ans et s’est donc habitué à un revenu fixe synonyme de vie familiale stable (et) il a un peu plus de 45 ans (avec) une certaine expérience professionnelle qui peut l’aider à retrouver un emploi malgré la conjoncture de l’emploi », sans prendre en compte les critères d’évaluation prévus par l’article susvisé ; Mais attendu que ledit article énumère de manière non limitative certains critères pouvant justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé au travailleur victime d’un licenciement abusif ;
Qu’en l’espèce, pour allouer les dommages-intérêts, le juge a retenu l’ancienneté de A, son âge, ses possibilités de retrouver un nouvel emploi en plus du fait que le montant de son salaire ressort de la décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 58 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge rejetant la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail aux motifs que le tribunal n’a fait que suivre sa logique en ordonnant à l’employeur de lui délivrer un certificat de travail, alors qu’après avoir constaté que l’employeur n’avait pas délivré de certificat au moment du départ définitif du travailleur de l’entreprise, elle devait en tirer les conséquences légales, à savoir que la demande était fondée ; Vu l’article L 58 du Code du Travail ; Attendu qu’aux termes de ce texte « A l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le travailleur relève » ; Attendu qu’après avoir requalifié le contrat liant les parties de contrat à durée indéterminée, le juge d’appel, en rejetant la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail conforme, a violé par refus d’application l’article L 58 susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés d’une part de la violation des articles 1, 2 et 3 du décret n° 75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite et de l’article 1er de l’arrêté n° 3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite, de la violation des articles 1, 2 et 134 du Code de la Sécurité sociale et d’autre part, de l’insuffisance d motifs constitutive de défaut de base légale en ce que la Cour d’appel l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-affiliation aux institutions de prévoyance sociales aux motifs d’une part, qu’il résulte des textes précités que cela relève exclusivement de l’Institut Prévoyance Retraite (IPRES) et de la Caisse de sécurité sociale (C.S.S.) alors que lesdits textes ne font pas obstacle à ce qu’un travailleur puisse réclamer des dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice résultant de la carence de l’employeur et, d’autre part, elle énonce pour justifier le rejet de sa demande « que la non-affiliation aux institutions de prévoyance sociales relève exclusivement de l’IPRES et de la CSS, motifs vagues, imprécis, inintelligibles donc insuffisants » ; Vu lesdits textes et ensemble les articles 124 et suivants du COCC ; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes « le dommage peut être matériel ou moral ; il est générateur de responsabilité s’il porte atteinte à un droit » ; Attendu que même s’il résulte des dispositions des textes visés au moyen que les institutions de prévoyance sociales que sont l’IPRES et la CSS sont chargés exclusivement du contrôle, du recouvrement des cotisations et des contraintes à l’égard des employeurs défaillants ou négligents, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des dispositions des articles 124 et suivants du COCC, le dommage est générateur de responsabilité s’il porte atteinte à un droit et le préjudice qui en découle, s’il est certain et direct, doit aboutir à une réparation par équivalent en allouant à la victime des dommages-intérêts ; Attendu que pour infirmer le jugement concernant les dommages-intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance sociales, la Cour d’appel énonce « Considérant qu’il résulte des dispositions du Code du Travail et du Code de la Sécurité Sociale que la non-affiliation aux institutions de prévoyance sociale relève exclusivement de l’IPRES et de la Sécurité Sociale, qu’il échet d’infirmer le jugement sur ce point » ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il s’agit de réparer le préjudice personnel certain et direct du travailleur, elle a violé les textes visés, ensemble les articles 124 et suivants du COCC ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 450 rendu le 12 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, mais uniquement sur les dommages-intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail et non affiliation aux institutions de prévoyance sociale. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Abdoulaye NDIAYE, Mamadou BAL, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-27;57 ?
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