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20/10/2010 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2010, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 96
Du 20 OCTOBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 09
Banque de l’Habitat du Sénégal
Contre
Bassirou SY
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 octobre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBL

IQUE DE VACATION
DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S., prise en la personne de son représenta...

ARRET N° 96
Du 20 OCTOBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 09
Banque de l’Habitat du Sénégal
Contre
Bassirou SY
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 octobre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Dakar, Boulevard Général De Gaulle, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à
la cour, 4 Boulevard Ac Ai angle Avenue Aa Ag à Dakar, Maîtres LO & KAMARA, avocats à la
cour, 38, Rue Ah Ad à Dakar et Maître Ibrahima
GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Af Ak angle
Aj Ae à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Bassirou SY, commerçant, demeurant à Dakar, SICAP
Sacré Cœur 3, villa n° 10566 ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 décembre 2009 sous le numéro J/312/RG/09, par Maîtres Boubacar WADE, LO & KAMARA, Ibrahima GUEYE, avocats à la cour, agissant
au nom et pour le compte de la B.H.S. contre l’arrêt n° 657 rendu le 31 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Bassirou SY ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 14 décembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 décembre 2009 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar qui a déclaré la Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S. responsable et l’a condamnée à payer à Bassirou SY diverses sommes d’argent à titre de remboursement et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 280 bis du code de procédure civile, en ce que la cour a rendu sa décision dans une composition ordinaire, alors que, tant dans l’arrêt querellé que dans l’énoncé des moyens des parties litigantes, elle a fait état de l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2008 ;
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, qu’en matière civile et commerciale, les renvois après cassation sont portés, s’il s’agit d’une cour d’appel, en audience solennelle tenue, à peine de nullité, devant une formation spéciale composée de tous les présidents de chambre et présidée par le premier Président ;
Attendu que l’arrêt mentionne qu’il a été rendu par «la cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale en son audience publique et ordinaire du 31 août 2009 à laquelle siégeaient Monsieur Maïssa Waly DIONE, Président, Monsieur Mamadou Diallo YADE et Madame Anta NDIAYE, conseillers et avec l’assistance de Maître Khady FALL, Greffier » ;
Qu'en statuant dans cette composition, sur renvoi après cassation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n° 657 du 31 août 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 20/10/2010

Analyses

JUGEMENT ET ARRÊT - RENVOI APRÈS CASSATION - COMPOSITION - DÉTERMINATION - AUDIENCE SOLENNELLE


Parties
Demandeurs : BANQUE DE L’HABITAT DU SÉNÉGAL
Défendeurs : BASSIROU SY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-20;96 ?
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