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20/10/2010 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2010, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95
Du 20 OCTOBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 300/ RG/ 09
Banque Internationale pour le
Commerce et l’A dite BICIS
Contre
1 —- Ai Ac
2- B
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 octobre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Banque Ap pour le Commerce et
l’A dite BICIS, poursuites et diligences de ...

ARRET N° 95
Du 20 OCTOBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 300/ RG/ 09
Banque Internationale pour le
Commerce et l’A dite BICIS
Contre
1 —- Ai Ac
2- B
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 octobre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Banque Ap pour le Commerce et
l’A dite BICIS, poursuites et diligences de son
Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 02 Avenue Ag Am Ae, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés,
avocats à la cour, 107/ 109 Rue Al Af angle Rue
Ak Aj Ao à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1 - Ai Ac, demeurant à Dakar, 1 Place de
l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître
Ousmane YADE, avocat à la cour, 04 Boulevard Ad
Ah angle Aa An à Dakar ;
2 — Société Sénégalaise de l’Equipement et de
l’Automobile dite B, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 53
Boulevard Ad Ah, élisant domicile … l’étude de
Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 5, Rue Calmette angle Rue Ak Aj Ao à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 novembre 2009 sous le numéro J/300/RG/09, par Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la B.1.C.1.S. contre l’arrêt n° 153 rendu le 06
mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant au sieur Ai Ac et à la B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 05 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 novembre 2009 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 janvier 2010 par Maîtres Ousmane YADE et Soulèye MBAYE pour le compte de Ai Ac et de B ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ai Ac et B concluent, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la cour suprême, à la déchéance de la banque internationale pour le commerce et l’A au Sénégal dite B.I.C.I.S. pour défaut de signification du pourvoi à personne ou à domicile réel et défaut de signification à B du pourvoi et de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois ;
Attendu que les actes de procédure à l’appui du pourvoi, servis au conseil de Ai Ac et, à mairie pour B, reproduisent l’article 39 de la loi organique sur la cour suprême et portent la mention que la requête et une expédition de l’arrêt attaqué leur ont été signifiées ;
Qu'en tout état de cause, Ai Ac et B, qui ont produit un mémoire en défense et fait valoir leurs droits dans les délais de la loi, ne peuvent se prévaloir des irrégularités de forme, fussent-elles établies, dès lors qu’ils n’ont pas justifié que celles-ci ont nui à leurs intérêts ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que le tribunal régional de Dakar a déclaré irrecevable la demande en paiement de la B.I.C.I.S. dirigée contre Ai Ac, caution de B, sur le fondement de l’arrêt du 10 juin 2004 de la cour d’appel condamnant B à lui payer la somme de 920.000.000 de francs outre les intérêts de droit ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêt du 10 juin 2004, ayant tranché le principal du différend opposant la B.LC.I.S. à B, dont celui opposant la B.I.C.I.S. à Ai Ac n’était qu’accessoire, ne peut être paralysé par une décision rendue en référé, ordonnant une expertise de comptes, laquelle décision n’a aucune autorité de chose jugée en raison de son caractère provisoire ;
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’en vertu de ce principe, la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions judiciaires définitives rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ;
Attendu que, pour déclarer la demande de la B.I.C.1.S. irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé « qu’il n’est pas contesté que par arrêt en date du 10 juin 2004 la juridiction de céans a condamné B à payer à la B.I.C.I.S 920.000.000 de francs outre les intérêts de droit ; qu’il n’est pas davantage contesté que Ai Ac s’était porté caution solidaire et indivisible de B par le moyen de deux actes pris à cette fin les 12 janvier 1984 et 15 décembre 1989 pour des sommes respectives de 263.000.000 et 350.000.000 de francs CFA soit un montant total de 613.000.000 de francs cfa, que la juridiction de céans a déjà rendu un arrêt en date du 11 août 2000 sur les mêmes faits entre les mêmes parties par lequel elle ordonnait une mesure expertale non encore accomplie », retient que « l’existence de cette décision qui garde toute sa portée juridique parce que jamais remise en cause par l’arrêt du 10 juin 2004 sur laquelle la B.I.C.I.S. s’est fondée pour reformuler sa demande, justifie l’irrecevabilité décidée par le premier Juge » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d’une part, la créance de la B.I.C.I.S. sur B a été consacrée par l’arrêt du 10 juin 2004 ayant force de chose jugée et, d’autre part, la décision ayant ordonnée la mesure d’expertise est une décision avant dire droit qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’autorité qui s’attache à ces décisions ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 153 du 6 mars 2008 rendu par la cour d’appel de Dakar entre la Banque Internationale pour le Commerce et l’A, B et Ai Ac ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou NGOM
Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE
Mouhamadou Bachirou SEYE
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Bara NIANG
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 20/10/2010

Analyses

SENAUTO


Parties
Demandeurs : BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
Défendeurs : BABACAR FAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-20;95 ?
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