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13/10/2010 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 octobre 2010, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 du 13/10/2010 Social
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Ac C Contre MAERSK LINE Sénégal N° AFFAIRE : J-62/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DI...

ARRET N°56 du 13/10/2010 Social
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Ac C Contre MAERSK LINE Sénégal N° AFFAIRE : J-62/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ac C, demeurant à Dakar , aux HLM Hann Maristes villa n°295, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 107-10 Rue Ab B, Angle Aa Ad A ;
Demanderesse ; D’une part ET :
MAERSK LINE Sénégal, ayant son siège social à Dakar, au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis Rue Aa Ad A ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 mars 2010 sous le numéro J-62/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°551 du 26 novembre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 11 de la Convention Nationale Etat Employeur pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, L49 du Code du Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 19 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société MAERSK LINE Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 mai 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les dispositions de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, n’ont pas été respectées ;
Attendu que seules les dispositions spéciales de l’article 72-1 sont applicables ; que l’arrêt attaqué n’ayant pas été notifié à la requérante  le délai de pourvoi de 15 jours n’a pu courir ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 03 janvier 2007, le tribunal du travail de Dakar a déclaré que les parties étaient liées par des relations de stage, le licenciement sans objet, et débouté Ac C de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 11 de la convention nationale Etat employeur pour la promotion de l’emploi des jeunes et de l’article L49 du code du travail en ce que en se fondant sur l’absence de sanction de la violation de la formalité écrite pour caractériser l’existence d’un contrat de stage nonobstant la clarté du texte alors que l’écrit est exigé ad validitatem, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article sus visé par fausse application ; qu’en outre .en reconnaissant l’existence de relation de travail en absence de tout écrit pouvant caractériser la nature dudit contrat sans pour autant en tirer toutes les conséquences légales, et en qualifiant le contrat liant les parties de contrat de stage alors qu’aucune des formalités prescrites à cet effet n’a été respectée, les juges du fond ont violé les dispositions de l’article L49 par refus d’application ;
Vu l’article L 49 du code du travail Attendu qu’aux termes de ce texte «  tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée »;
Attendu que la Cour d’appel a retenu que les parties étaient liées par des relations de stage rompues unilatéralement par Ac C et que dans la convention Etat employeur, il n’est pas mentionné que l’irrespect des formalités de l’article 11 aboutit à un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°551 rendu le 26 novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis, pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Bara NIANG Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 13/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-13;56 ?
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