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13/10/2010 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 octobre 2010, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 du 13/10/2010 Social
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Ac C Contre Société SENEVISA S.A
N° AFFAIRE : J-44/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DI...

ARRET N°55 du 13/10/2010 Social
----------------------
Ac C Contre Société SENEVISA S.A
N° AFFAIRE : J-44/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ac C, demeurant aux Parcelles Assainies, Unités 15, n°220 à Keur Massar 2, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour à Dakar,
Place de L’indépendance ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société SENEVISA S.A, ayant son siège social à Dakar, au nouveau quai de pêche, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis Rue Aa Ad B ;

Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 février 2010 sous le numéro J-44/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°332 du 16 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le licenciement de Ac C, l’a débouté de toutes ses demandes comme mal fondées et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour mauvaise interprétation de l’article 19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU les mémoires en réponse et en répliques pour le compte de la Société SENEVISA S.A;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour suprême les 22 avril 1er juin et 10 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU les mémoires en réplique pour le compte Ac C ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour suprême les 05 mai et 27 août 2010, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA Président de Chambre en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que A soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 72-1 de la loi organique susvisée en ce qu’il résulte de l’expédition produite par C que la décision attaquée lui a été délivrée le 27 janvier 2010, alors que son pourvoi a été introduit le 19 février 2010 ; Mais attendu que, contrairement à ces allégations, il résulte des productions du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur le 11 février 2010 par lettre du greffier en chef de la Cour d’appel datée du 1er février 2010 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal du travail de Dakar a, entre autres, déclaré abusif le licenciement de Ac C et condamné la société SENEVISA à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 19 de la Convention nationale interprofessionnelle substitué au moyen unique tiré de la mauvaise interprétation dudit article en ce que pour déclarer légitime le licenciement, le juge d’appel a retenu que C a été débarqué le 22 juillet 2003 et ne fut hospitalisé que le 28 septembre 2003, qu’il y a ainsi un écart de 2 mois et 6 jours pendant lequel il ne s’est pas présenté à son employeur et ne l’a pas informé des raisons de son absence alors que le bon de débarquement mentionne comme motif la maladie de C qui à la date du 28 juillet 2003 était déjà en traitement et ce grâce à la lettre de prise en charge du 04 août 2003 de SENEVISA et que les dispositions de l’article 19 de la CCNI ne concernent que le travailleur absent pour cause de maladie qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour informer à temps utile son employeur ; Vu l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ; Attendu que, selon ce texte, le travailleur malade qui n’a pas fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de 6 jours suivant la date de l’accident ou de la maladie ;
Attendu que la Cour d’appel, en application de ces dispositions, a déclaré légitime le licenciement de C pour cause d’absence injustifiée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la direction de SENEVISA ainsi que l’Administration de la Marine Marchande étaient au courant de la maladie du requérant pour lui avoir délivré le bon de débarquement mentionnant comme motif sa maladie, la Cour d’appel a violé par mauvaise application les dispositions de l’article visé au moyen ; PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 332 rendu le 16 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur,
Mouhamadou NGOM, Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Bara NIANG Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 13/10/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF LÉGITIME - DÉFAUT - CAS - ABSENCE POUR MALADIE RÉGULIEREMENT CONSTATÉE PAR L’EMPLOYEUR ET LE SERVICE COMPÉTENT


Parties
Demandeurs : DUARTE DACOSTA
Défendeurs : SOCIÉTÉ SENEVISA S.A

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-13;55 ?
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