La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2010 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 octobre 2010, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 du 13/10/2010 Social -----------
Ac B Contre Y Sénégal N° AFFAIRE : J-18/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : ...

ARRET N°54 du 13/10/2010 Social -----------
Ac B Contre Y Sénégal N° AFFAIRE : J-18/RG/10
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 octobre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE : Ac B, demeurant à Grand-Yoff à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour à Dakar, 127, Avenue Ab A Ad Ae X ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société Y Sénégal, ayant son siège social à Dakar, au Km 14, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar, 4 Boulevard Aa C angle Af Z ;
Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 janvier 2010 sous le numéro J-18/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°164 du 16 avril 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouté Ac B de toutes ses demandes en paiement comme mal fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation l’article 74-1 de la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême, de l’autorité de la chose jugée, articles L257 alinéas 1 et 2, L265 du Code du travail, 7 et 6 alinéa 3 de la Loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 janvier 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société Y Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 3 mars 2009 suivie d’une seconde ordonnance interprétative du 17 mars 2009, le juge des référés du tribunal du travail de Dakar, saisi par PEREIRA d’une demande de réintégration et de paiement d’indemnités compensatrices de salaires échus suite à l’annulation par la Cour suprême de la décision ministérielle autorisant son licenciement par Y, s’est déclaré compétent et a fait droit aux demandes ; que par l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, la cour d’appel de Dakar a débouté PEREIRA de toutes ses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la violation de l’article L 257 du Code du travail
Vu l’article L 257 du Code du Travail ; Attendu qu’aux termes de ce texte « dans tous les cas d’urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Attendu que, suite à l’annulation de la décision ministérielle autorisant le licenciement de PEREIRA, le travailleur protégé devait être réintégré d’office avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé en application de l’article L 217 du code du travail ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance de référé faisant droit à la demande de réintégration et de paiement d’indemnité, la cour d’appel a énoncé que si aux termes de l’article L 257 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes mesures, cette faculté n’est possible que s’il n’existe aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la réintégration du délégué du personnel ainsi que le paiement de l’indemnité compensatrice de salaire sont de droit et, d’autre part, que le refus de réintégration constitue un trouble manifestement illicite, elle a violé le texte visé ; Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule l’arrêt n° 164 rendu le 16 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Bara NIANG,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Bara NIANG Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 13/10/2010

Analyses

POURVOI DES JUGES - FORMATION DES RÉFÉRÉS - OFFICE DU JUGE - FACULTÉ D’ORDONNER DES MESURES CONSERVATOIRES - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE - FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE - CAS


Parties
Demandeurs : BASILE PEREIRA
Défendeurs : NESTLÉ SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-13;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award