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07/10/2010 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2010, 136


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 136
du 07 octobre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/93/RG/10
Aa B
Contre
Ministère public
Karamoko TANDIAN
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PARQUET A
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 octobre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Mouhamadou Bachirou
SEYE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTR

E :
Aa B, Gérant agence immobilière, demeurant à la villa n° 208 aux parcelles assainies unité 22 à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une...

ARRET N° 136
du 07 octobre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/93/RG/10
Aa B
Contre
Ministère public
Karamoko TANDIAN
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PARQUET A
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 octobre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Mouhamadou Bachirou
SEYE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa B, Gérant agence immobilière, demeurant à la villa n° 208 aux parcelles assainies unité 22 à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Ministère public,
Karamoko TANDIAN, Marabout, demeurant à la rue 17 x 12 Médina à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Mactar BEYE, Avocat à la cour à Dakar;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25/01/2010 par Aa B, contre l’arrêt n° 35 rendu le 18 janvier 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, l’a condamné du chef d’abus de confiance à six mois d’emprisonnement ferme et à payer la somme de dix millions de francs à la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité,
présenter une requête
répondant aux conditions de
l’article 35, dans le délai d’un
mois » ;
Qu’il ne résulte ni des pièces du dossier ni de leur inventaire que le demandeur au pourvoi, condamné dans l’instance, a produit dans le délai prescrit une requête contenant ses moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné sur la déclaration de pourvoi jointe au dossier ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue, en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 35 rendu le 18 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mouhamadou Bachirou SEYE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 07/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-07;136 ?
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