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07/10/2010 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2010, 134


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 134
du 07 octobre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/59/RG/10
Ab Ac A
Contre
Ministère public
Mansour CAMA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 octobre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Mouhamadou Bachirou
SEYE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SEPT OCTOBRE DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ac A, Administrateur du groupe MIMRAN en ses bureaux à la C.B.A.O, 1 et 2 Place de l’Indépendance à Dakar, mais ayant dom...

ARRET N° 134
du 07 octobre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/59/RG/10
Ab Ac A
Contre
Ministère public
Mansour CAMA
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 07 octobre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Bara NIANG,
Mouhamadou Bachirou
SEYE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ac A, Administrateur du groupe MIMRAN en ses bureaux à la C.B.A.O, 1 et 2 Place de l’Indépendance à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Mansour CAMA, Président directeur général du groupe SSI (Société Sénégalaise d’Investissement) sis au 2 avenue Faidherbe à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la cour à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 08 décembre 2009 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Ac A contre l’arrêt n° 720 rendu le 04 décembre 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui a infirmé le jugement entrepris, ayant déclaré nulles les citations servies pour diffamation et statuant à nouveau, a renvoyé la partie civile à se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu’il soit statué sur le fond ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
; Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar qui a déclaré nulles les citations directes servies par Mansour CAMA à Ab Ac A du chef de diffamation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 270 et suivants du code pénal en ce que, la cour d’appel a déclaré valable la citation directe servie à Ab Ac A en qualité d’auteur principal alors que le directeur de publication du journal ayant publié l’article contenant les propos jugés diffamatoires, bien qu’étant parfaitement identifiable, n’a pas été installé dans la procédure ;
Vu l’article 270 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions commises par un moyen de diffusion publique les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs, éditeurs ou gérants quelle que soit leur dénomination, à défaut, les auteurs (…) ;
Attendu que pour déclarer la citation valable et l’action de la partie civile recevable, l’arrêt attaqué retient que l’article 270 précité désigne comme auteurs principaux, en première position, les directeurs de publication ; que l’article 271 du code pénal dispose que lorsque les directeurs de publication seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices et qu’il ressort de ces dispositions que les auteurs des propos supposés diffamatoires peuvent être poursuivis soit comme complices soit comme auteurs principaux, cette dernière hypothèse étant seulement soumise à la condition que les directeurs et assimilés ne soient déjà poursuivis à titre principal ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, la loi désigne clairement les auteurs du délit de diffamation, à savoir, les personnes responsables du moyen de diffusion publique par lequel les propos présumés diffamatoires ont été divulgués et, d’autre part, vise, en prévoyant que lorsque le directeur de publication est en cause, les auteurs peuvent être poursuivis comme complices, non pas l’auteur de l’infraction déjà désigné en la personne du directeur de publication mais, en l’espèce, le journaliste auteur de l’article de presse contenant les propos incriminés, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 720 rendu le 4 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour qu’il soit à nouveau statué, renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Bara NIANG …Mouhamadou Bachirou SEYE … Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 07/10/2010

Analyses

MANSOUR CAMA


Parties
Demandeurs : MAMADOU DIAGNA NDIAYE
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-07;134 ?
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