La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 octobre 2010, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94 Du 06 octobre 2010 --------
MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/50/RG/10
La Société AXA Assurances Sénégal
Contre
La Société SDV Sénégal et autre
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Souleymane KANE F AUDIENCE : 06 octobre 2010 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

-------------- COUR SUPREME -------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ----------...

ARRET N° 94 Du 06 octobre 2010 --------
MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/50/RG/10
La Société AXA Assurances Sénégal
Contre
La Société SDV Sénégal et autre
RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL: Souleymane KANE F AUDIENCE : 06 octobre 2010 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- COUR SUPREME -------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX ENTRE :
La Société AXA Assurances Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour, 20 Avenue des Jambaar à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part  ET :
La Société SDV Sénégal prise en la personne de ses représentants légaux en son siège à Dakar au 33 Avenue Hassan 2, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour33, Avenue Ac Ag A ;
La Société CENTRIMEX France, en ses bureaux, 8 Zone industrielle, 3éme Avenue 13.127 Vitrolles, France, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE Avocat à la Cour à Dakar, 15 Rue Ai X ;
Défenderesses ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er mars 2010 sous le numéro J/50/RG/10, par Maîtres BA et TANDIAN, Avocats agissant au nom et pour le compte de la Société AXA Assurances Sénégal, contre l’arrêt n°106 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société SDV Sénégal et autre ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 mars 2010 ;
Vu les significations du pourvoi aux défenderesses par exploits des 24 mars, 1er et 04 juin 2010 de Maître Moussa Mamadou DIA, Huissier de justice à Dakar et Maîtres Ae AI, Ah Ad AH, Aa B, Aj Y, Huissiers de justice prés le Tribunal d’Instance de Martigues, France et Maîtres Ab AG, Af Z et Al C Huissiers de justice au Havre, France ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SDV Sénégal, produit par Me François SARR et associés, Avocats à la Cour et reçu au greffe de la Cour suprême le 27 mai 2010 ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Société CENTRIMEX France produit par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour et reçu au greffe de la Cour suprême le 30 juillet 2010 ; Lesdits mémoires tendant au rejet du pourvoi en cassation formé par la Société AXA Assurances Sénégal ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Axa Assurances, qui s’est pourvue en cassation le 1er mars 2010, a signifié son pourvoi à l’Am Ak et à la société CENTRIMEX, respectivement le 4 juin 2010 et le 1er juillet 2010, soit hors le délai légal de deux mois prévu par l’article 38 de la loi organique n°2008 - 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Qu’en application de ce texte, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Delmas et CENTRIMEX ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Axa Assurances a été déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Delmas, CENTRIMEX et SDV Sénégal respectivement pris en leur qualité de transporteur, chargeur et manutentionnaire ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 273 du Code de procédure civile, en ce que, la cour d’appel a considéré « qu’il n’est pas discuté que la compagnie Axa n’avait pas formulé de demande à l’encontre de CENTRIMEX en première instance ; que la demande en appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile », alors que, « si la société Axa n’avait ni mis en cause ni formulé une demande contre CENTRIMEX, il reste, d’une part, que la responsabilité du commissionnaire de transport demeure une question juridique discutée en première instance et en appel et, d’autre part, qu’en vertu de l’effet dévolutif, toutes les questions discutées en première instance se retrouvent dans le débat en appel sans qu’il soit possible, pour l’une d’entre elles, d’opposer à un plaideur le barrage de la demande nouvelle » ; Mais attendu qu’ayant relevé « que la compagnie Axa n’avait pas formulé de demande à l’encontre de CENTRIMEX en première instance ; que la demande en condamnation faite pour la première fois en appel est irrecevable », la cour d’appel, loin d’avoir méconnu le sens et la portée du texte invoqué, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de motifs équivalant à un défaut de base légale, en ce que la cour d’appel a énoncé, d’une part, « qu’en l’absence d’un document établissant un contrat de commissionnaire entre cette dernière et son supposé mandant, les allégations de Delmas, qui ne se fondent que sur des présomptions, ne sauraient suffire pour établir cette qualité ; qu’il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause, l’obligation de résultat qui pèse sur le commissionnaire ne peut être invoquée que par son cocontractant », d’autre part, que seul le cocontractant du commissionnaire de transport a la qualité pour invoquer le bénéfice de la commission de transport alors, en premier lieu, « qu’il n’est pas exact de soutenir que la qualité de commissionnaire de transport ne découlait que de simples présomptions » puisque « … un consensus avait fini par intervenir en appel sur la qualité de commissionnaire de transport de CENTRIMEX » et que « lorsque la qualification reconnue par les parties s’avère appropriée », comme, en l’espèce, celle de commissionnaire de CENTRIMEX », elle s’impose au juge en vertu du principe dispositif qui leur reconnaît le pouvoir de délimiter la matière », en deuxième lieu, que la commission de transport s’insère habituellement dans un groupe de contrats de sorte que l’identification d’un cocontractant peut s’avérer problématique, enfin, qu’il n’est pas évident que le droit d’action soit exclusivement ouvert au seul créancier de l’obligation de résultat ; Mais attendu qu’ayant relevé « qu’il résulte des mentions du connaissement établi au Havre, le 22 novembre 1997, que la société CENTRIMEX France a agi en qualité de chargeur de la marchandise ; qu’il y a lieu de dire qu’en l’absence d’un document établissant un contrat de commissionnaire entre cette dernière et son supposé mandant, les allégations de Delmas, qui ne se fondent que sur des présomptions, ne sauraient suffire pour établir cette qualité », la cour d’appel, qui a ainsi dénié la qualité de commissionnaire à la société CENTRIMEX et rejeté la demande dirigé contre elle, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 136 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que les juges d’appel ont considéré « qu’en déclarant que le dommage est imputable soit au transporteur, soit au chargeur, soit au manutentionnaire, les conclusions de l’expert sont dubitatives » alors que « le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert dont il peut suppléer la carence et, au lieu de dire qu’aucune des parties impliquées n’est responsable du préjudice, il serait judicieux et plus conforme à la vérité de dire et juger qu’elles ont toutes contribué au dommage et s’obligent à le réparer solidairement » ; Mais attendu qu’après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société CENTRIMEX comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel et relevé que les conteneurs, remis plombés au transporteur, ont été livrés scellés et intacts de sorte que le destinataire n’a émis aucune réserve contre le transporteur que les conclusions de l’expert, dubitatives, ne permettent pas de situer le moment où les avaries ont eu lieu et qu’aucun grief n’a été retenu contre le manutentionnaire, la cour d’appel a pu, de ces constatations et énonciations, statué comme elle a fait en mettant hors de cause les sociétés Delmas et SDV ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs Rejette formé par la Société C.A.E Aviation S.A.R.L contre l’arrêt n°106 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne ladite Société aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen faisant fonction de Préside;t ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ; En présence de Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président– rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président– rapporteur  Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers Mouhamadou NGOM Bara NIANG

Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-06;94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award