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06/10/2010 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 octobre 2010, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93 Du 06 octobre 2010 --------
MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE : J/54/RG/08 La Société C.A.E Aviation S.A.R.L
Contre
LA Compagnie Sucrière Sénégalaise
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL: Souleymane KANE F AUDIENCE : 06 octobre 2010 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------

COUR SUPREME -------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------
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ARRET N° 93 Du 06 octobre 2010 --------
MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE : J/54/RG/08 La Société C.A.E Aviation S.A.R.L
Contre
LA Compagnie Sucrière Sénégalaise
RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL: Souleymane KANE F AUDIENCE : 06 octobre 2010 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- COUR SUPREME -------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société C.A.E Aviation S.A.R.L, poursuites et diligences de ses représentants légaux en son siège au Luxembourg sir port L1110, Luxembourg, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, 192 Avenue Aa A … … Ae Ac … … ;
Demanderesse ;
D’une part  ET :
La Compagnie Sucrière Sénégalaise dite C.S.S, prise en la personne de ses représentants légaux, en son siège à Af Ab, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Ad B, KOÏTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66, Boulevard de la République ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2008 sous le numéro J/54/RG/08, par Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats agissant au nom et pour le compte de la Société C.A.E Aviation S.A.R.L, contre l’ordonnance n° 32 rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal Régional de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à la Compagnie Sucrière Sénégalaise dite C.S.S ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 septembre 2008 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 octobre 2008 de Maître Papa GNING, Huissier de justice à Saint-Louis ; La COUR,
Ouï Monsieur, Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que la société CAE Aviation a été déboutée de sa demande en exéquatur du jugement n°380 du 19 juin 2004 rendu par le tribunal commercial de Luxembourg dans le litige l’opposant à la Compagnie sucrière sénégalaise (C.S.S.) ; Sur le premier moyen pris de la violation des termes du contrat signé par les parties en ce que le juge, énumérant les conditions fixées par l’article 35 du Code de procédure civile pour la détermination de la compétence territoriale en raison de la nature commerciale du litige, a retenu, pour en déduire que le juge sénégalais était compétent pour connaître du fond du litige et, ainsi, dénaturer les termes clairs de la convention conclue entre les parties, que le contrat a été signé au Sénégal, qu’il devait y être exécuté et le payement des prestations s’y faire, alors qu’il résulte des pièces du dossier que le contrat a été conclu au Luxembourg, que la livraison y a été faite et que le payement des prestations devait y être effectué ; Mais attendu que les déductions juridiques que les juges du fond tirent des documents qui leur sont soumis à titre d’éléments de preuve ne sont pas susceptibles d’être critiquées au moyen d’un grief de dénaturation ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 35 du Code de procédure civile sénégalais et 14 du Code de procédure civile de Luxembourg en ce que, le juge, au mépris des dispositions de ces règles de conflit, a retenu la compétence des juridictions sénégalaises et rejeté la demande d’exéquatur de la société C.A.E Aviation, alors que, s’il retient que c’est l’article 35 qui s’applique et qu’il ressort de la convention des parties que la promesse a été conclue au Luxembourg, que le matériel y a été livré et que les payements devaient y être effectuées, la compétence du tribunal de Luxembourg devrait être admise d’autant plus que l’article 14 du Code de procédure civile du Luxembourg donne compétence exclusive aux juridictions du Luxembourg chaque fois que le demandeur a la nationalité luxembourgeoise au moment de l’introduction de l’instance  ; Mais attendu, d’une part, que le juge de l’exéquatur ne pouvait apprécier la compétence de la juridiction luxembourgeoise qu’à travers ses propres règles de conflit et qu’en conséquence, il n’a pu violer l’article 14 du Code de procédure civile du Luxembourg qu’il n’était pas tenu d’appliquer ; que, d’autre part, sous couvert de violation de l’article 35 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’éléments de preuve souverainement appréciée par le juge du fond ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de base légale en ce que, le juge, « au mépris des dispositions des règles de conflit du Sénégal et du Luxembourg qui, toutes, donnent compétence au tribunal du commerce de Luxembourg, a rejeté la demande en exéquatur, or toute décision de justice doit reposer sur un fondement juridique » ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la règle sénégalaise de conflit sur la compétence internationale des tribunaux sénégalais, l’article 853 du Code de la Famille, qui renvoie aux articles 34 à 35 du Code de procédure civile pour la détermination du tribunal territorialement compétent, ne donne pas compétence au tribunal de Luxembourg ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par la Société C.A.E Aviation S.A.R.L contre l’ordonnance n° 32 rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal Régional de Saint-Louis ;
Condamne ladite Société aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-doyen faisant fonction de Préside;t ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller-rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ; En présence de Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président  Le Conseiller – rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Bara NIANG Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 06/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-10-06;93 ?
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