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16/09/2010 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2010, 133


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 133 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/94/RG/10 Af A Contre
Ministère Public Denis DOMINIQUE RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET B Ae C X AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI SEI

ZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : Af A, demeurant à Ab Aa à Mbour, ayant pour c...

ARRET N° 133 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/94/RG/10 Af A Contre
Ministère Public Denis DOMINIQUE RAPPORTEUR Chérif SOUMARE PARQUET B Ae C X AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : Af A, demeurant à Ab Aa à Mbour, ayant pour conseils Maître Pape Mor NIANG, avocat à la cour, Immeuble Allumettes à Dakar et Maître Sérigne Momar NDIAYE, avocat à la cour, Hann, Mariste, Scat Urbam, villa n°C20, résidence Ad Ac à Dakar ; DEMANDEUR D’une part,
ET :
Ministère public ;
Denis DOMINIQUE, demeurant à Somone, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour à Thiès ; DEFENDEURS D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le11/12//2009 par Maître Pape Mor NIANG, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Af A contre l’arrêt n° 739 rendu le 7 décembre 2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mets les dépends à la charge du prévenu appelant ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en réponse ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement… la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai sus-indiqué. A défaut le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi » ; Attendu que le demandeur qui a formé son pourvoi le 11 décembre 2009 n’a produit le récépissé de versement que le 12 mai 2010, soit hors du délai prescrit ; Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS : Déclare Af A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 739 rendu le 7 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ; Cheikh Tidiane COULIBALY, rapporteur ;
Jean louis Paul TOUPANE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ; En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur Chérif SOUMARE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mama KONATE Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 16/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-16;133 ?
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