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16/09/2010 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2010, 132


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 132 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/91/RG/10 TOTAL SENEGAL SA Contre
Samba NDIAYE RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET A Ab X C AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI SEIZE

SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : La Société TOTAL SENEGAL SA, ayant son siège...

ARRET N° 132 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/91/RG/10 TOTAL SENEGAL SA Contre
Samba NDIAYE RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET A Ab X C AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : La Société TOTAL SENEGAL SA, ayant son siège social à Dakar, km 3, boulevard du Centenaire, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant élu domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, SCP d’Avocats, 33, avenue Ad … … … … ; DEMANDERESSE D’une part,
ET :
Samba NDIAYE, gérant de la station TOTAL de Joal, domicilié à Joal ; DEFENDEUR D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29/01/2010 par Maître Diène NDIAYE de la SCP d’Avocats François SARR & associés, muni d’un pouvoir spécial délivré par la société TOTAL SENEGAL, contre l’arrêt n° 51 rendu le 25 janvier 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui confirme le jugement entrepris en ses dispositions attaquées et condamne TOTAL ELF SENEGAL aux dépends ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a relaxé Samba NDIAYE du chef du délit d’abus de confiance ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 383 du Code pénal en ce que l’arrêt attaqué pour confirmer le jugement entrepris estime que « le contrat ayant lié Total Elf Aa à Samba NDIAYE ne fait pas partie de ceux prévus et limitativement énumérés par l’article 383 du Code pénal » alors que l’article visé permet d’incriminer toute personne qui a reçu « des effets, des deniers, des marchandises ou des écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt… pour un travail salarié ou non salarié » que le contrat de location-gérance pouvant être compris comme un contrat de louage, la cour d’appel qui a estimé que le contrat de location-gérance ne fait pas partie des contrats prévus par l’article 383 du code pénal, a violé ledit texte par une fausse interprétation ; Mais attendu que pour confirmer la décision de relaxe, l’arrêt attaqué relève entre autres que « la société Total Elf n’a pas produit au dossier le rapport de contrôle de Pathé Sylla du 29 octobre 2009 ayant conclu au détournement de fonds, ni bons de commande… ni factures ou bordereaux de livraison…à supposer même que des bons de commande, factures ou bordeaux de livraison de marchandises ou produits aient été versés au dossier, de tels documents ne prouveraient que l’existence de simples contrats de vente entre les parties » et retient « qu’il n’y a pas lieu à constater l’existence du délit d’abus de confiance qui n’est nullement établi à l’encontre du prévenu » ; Qu’en l’état de ses constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement déduit que les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance n’étaient pas réunis, loin de violer le texte visé au moyen, en a au contraire fait une exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la société Total Elf Sénégal contre l’arrêt n° 51 rendu le 25 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Bara NIANG, Conseiller ; Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ; En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 16/09/2010

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - CONTRATS DE BASE – ÉNUMÉRATION - EXCLUSION - CONTRAT DE VENTE


Parties
Demandeurs : TOTAL SÉNÉGAL SA
Défendeurs : SAMBA NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-16;132 ?
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