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16/09/2010 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2010, 131


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 131 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/122/RG/10 Ai Ag Z Contre
Ministère public ATEPA Technologies SA RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET A Aj C AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIO

N DU JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : Ai Ag Z, Consultant, demeur...

ARRET N° 131 du 16 septembre 2010 MATIERE Pénale
Affaire n° J/122/RG/10 Ai Ag Z Contre
Ministère public ATEPA Technologies SA RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET A Aj C AUDIENCE du 16 septembre 2010
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE : Ai Ag Z, Consultant, demeurant à Yoff Ranhar, rue YF 107, BP 5833 Ab Aa, ayant pour conseils Maître Guédel NDIAYE & Associes, avocats à la cour, 73, rue Ah Ac AJ et Maîtres SO & SO, avocats à la cour, Sicap Sacré Cœur 2, Immeuble Ak Ae B ; DEMANDEUR D’une part,
ET :
Ministère public,  La Société ATEPA TECHNOLOGIES SA, ayant son siège social à Dakar, route de la corniche, représentée par Monsieur Af X AI, Architecte Ingénieur, faisant élection de domicile en les études de :
Maître Boucounta DIALLO, avocat à la cour, 5 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Maîtres FALL & KANE, avocats à la cour, 112 rue Am AH Ad AG à Dakar ;
Maîtres NDIAYE & PADANOU, avocats à la cour, 165 liberté 6 extension VDN 1ER étage, Appt n°3, BP 5113 à Dakar ; DEFENDEURS D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30/04/09 par Maître Abdourahmane SO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ai Ag LYet par Maître Jacques Pascal GOMIS du cabinet de Maître Guédel NDIAYE& associes, SCP d’Avocats, muni d’un pouvoir spécial signé et délivré par Ai Ag Z, contre l’arrêt n°344 rendu le 2 avril 2009 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, alloue à la société ATEPA TECHNOLOGIES SA la somme totale de cent seize millions cinq cent soixante treize mille six cent soixante neuf francs(116.573.669 CFA ) pour toutes causes de préjudice confondues et validé la mesure conservatoire prise par le magistrat instructeur au titre de l’article 87 bis du Code de Procédure pénale sur l’immeuble objet du titre foncier n°6122/DG appartenant à Ai Ag Z et confirmé le surplus. La Cour, 
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a condamné Ai Ag Z à payer à la société Atepa technologies la somme de 116.573.669 francs CFA et validé la mesure conservatoire prise sur l’immeuble, objet du titre foncier n° 6122/DG, appartenant à LY ; Sur le quatrième moyen annexé au présent arrêt,   en ses deux branches, pris d’une insuffisance de motifs ; Vu les articles 6 de la loi du 19 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 472 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes,  tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; Que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Ai Ag Z du chef d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué relève que « les avantages dont LY a bénéficié sont indus puisque le conseil d’administration ne lui a ni accordé des avantages ni mandaté personne pour le faire ; l’achat et l’utilisation de certains billets d’avion n’ont pas été faits dans l’intérêt de la société » ; Qu’en se déterminant ainsi, au seul motif que les avantages dont LY a bénéficié sont indus pour n’avoir pas été autorisés par le conseil d’administration, alors que, d’une part, tous les avantages relevés sont liés à l’exercice des responsabilités de Directeur de la société et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les dépenses effectuées et reprochées à LY sont contraires à l’intérêt de la société, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux, privant de ce fait sa décision de toute justification légale ; D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 344 rendu le 29 avril 2009 par la cour d’appel de Ab ; Pour qu’il soit statué à nouveau, Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Al ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Bara NIANG, Conseiller ; Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ; En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 16/09/2010

Analyses

ATEPA TECHNOLOGIES SA


Parties
Demandeurs : BOCAR BAÏLA LY
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-16;131 ?
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