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15/09/2010 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 septembre 2010, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92
Du 15 SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/17/RG/10
Ag Ad C
Contre
Adama KABA
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
15 Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
QUINZE SEPTEMBRE D

EUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Ad C, demeurant au quartier Pont à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtr...

ARRET N° 92
Du 15 SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/17/RG/10
Ag Ad C
Contre
Adama KABA
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
15 Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Ad C, demeurant au quartier Pont à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré Cœur III villa n° 190 à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Adama KABA, demeurant au quartier Mosquée à
Ae chez lui — même ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 janvier 2010 sous le numéro J/17/RG/10, par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ag Ad C, contre l’arrêt n° 30 rendu le 27 août 2009 par la Cour d’appel de Aa, dans la cause l’opposant au sieur Adama KABA;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 26 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au demandeur par exploit du 19 février 2010 de Maître Eugène DIOUF, Huissier de justice La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Aa a constaté que Ag Ad
C est occupante sans droit ni titre du lot n° 176 nord-centre pont issu du morcellement du
titre foncier n° 277 du livre foncier du Ab Af et ordonné son expulsion des lieux ;
Sur le cinquième moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 250 du
Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a ordonné son expulsion des lieux pour
occupation sans droits ni titre, alors que les parties en cause excipent d’un droit de propriété pour
justifier leurs prétentions et droits respectifs ;
Vu l’article 247 nouveau du Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la juridiction des référés peut, dans tous les cas d’urgence,
ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend ;
Attendu que, pour ordonner l’expulsion de la demanderesse au pourvoi comme occupante
sans droit ni titre de la parcelle n°176 sud ouest, l’arrêt, après avoir relevé que « Ag Ad
C soutient toujours occuper le lot de Ac A père de son défunt époux, alors que
Adama KABA revendique la propriété de la parcelle occupée par bail comme formant le lot n° 176
Nord Centre Pont TF n° 122 du 08 décembre 1955 », retient que « Ag Ad C ne
saurait occuper le lot n° 176 sud-ouest puisque celui-ci a été morcelé et vendu de gré à gré le 10 juin
1950 ; qu’il résulte de l’extrait du plan cadastral que le seul lot n° 176 qui existe est délimité par le
surplus du titre foncier n° 177 auquel relève le lot n° 176 sud-ouest » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des parties se prévaut d’un droit de propriété sur la
parcelle litigieuse, la cour d’Appel, statuant en matière de référé, a tranché une question de fond qui
excède ses pouvoirs, violant ainsi le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du
cinquième moyen ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 30 du 27 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne Adama KABA aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller — rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/09/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - JUGE DES RÉFÉRÉS - COMPÉTENCE - EXCLUSION - CAS - DROIT DE PROPRIÉTÉ


Parties
Demandeurs : NDÈYE SOKHNA BAKHOUM
Défendeurs : ADAMA KABA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-15;92 ?
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