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15/09/2010 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 septembre 2010, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91
Du 15 SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/99/RG/10
Aa Ab
Contre
Awa CISSE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
15 Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DI

X
ENTRE :
Aa Ab, demeurant à la villa N° 48 HAMO III, Golf Sud, Guèdiawaye, faisant élection de domicile en l’étude de Maî...

ARRET N° 91
Du 15 SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/99/RG/10
Aa Ab
Contre
Awa CISSE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
15 Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab, demeurant à la villa N° 48 HAMO III, Golf Sud, Guèdiawaye, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48 Rue Vincens à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Awa CISSE, demeurant à la villa n° 48 HAMO II], Golf Sud, Guëdiawaye, ayant domicile élu en l’Etude de Maître Boubacar DRAME, avocat à la cour, 35 bis Avenue
Ac A … …;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 avril 2010 sous le numéro J/99/RG/10, par Maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ab, contre le jugement
n° 2006 rendu le 18 août 2009 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Awa CISSE;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 mai 2010 de Maître Momar Owens NDIAYE, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 08 juillet 2010 par Maître Boubacar DRAME pour le compte de Awa CISSE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Départemental de Guédiawaye qui a prononcé le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs du mari pour injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal et condamné l’époux à payer diverses sommes d’argent à titre de pension alimentaire et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique pris d’une contrariété des motifs, en ce que le Tribunal n’a pas tiré les conséquences légales des déclarations de la dame Awa CISSE qui a, non seulement tenu les propos suivants à l’égard de son mari - « j’ai fait quelque chose de trop et si tu l’avais su, tu m’aurais demandé de plier mes bagages, je suis orpheline du fait de la disparition de mon médecin », mais également a changé la photo de son mari sur son portable par celle dudit médecin ; que, selon le moyen, d’une part, ces déclarations et faits s’analysent en des injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal et ce, aux torts exclusifs de la dame Awa CISSE conformément à une jurisprudence constante énonçant que « les déclarations d’amour ou les aveux de concubinage ne constituent pas des preuves suffisantes de l’adultère mais caractérisent l’injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal » et, d’autre part, en condamnant WADE à payer à la dame CISSE la somme de 4.500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont fait une mauvaise application combinée des articles 166 du Code de la Famille et 32 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa Ab contre le jugement n° 2006 rendu le 18 août 2009 par le Tribunal Régional de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 15/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-15;91 ?
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