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08/09/2010 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 septembre 2010, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 du 08/09/2010 Social
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El Ac A Contre Ad C N° AFFAIRE : J-30/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Dial GUEYE
AUDIENCE: Du 08 septembre 2010 PRESENTS: Aa Ae Ab B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SO

CIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI HUIT SEPTEMBR...

ARRET N°53 du 08/09/2010 Social
----------------------
El Ac A Contre Ad C N° AFFAIRE : J-30/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Dial GUEYE
AUDIENCE: Du 08 septembre 2010 PRESENTS: Aa Ae Ab B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX ; ENTRE :
El Ac A, gérant de la Station ELTON à Af, concluant en personne ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ad C, demeurant à Af aux HLM Bongré n° 49, concluant en personne ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par le sieur El Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Af, le 24 août 2009, transcrite au greffe de la Cour suprême le 03 février 2010 sous le numéro J/30/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour suprême casser l’arrêt n°16 du 13 août 2009 par lequel Cour d’appel de Af a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
CE FAISANT, attendu qu’aucun moyen de cassation n’a été soulevé par le demandeur ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 31 août 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU les mémoires en cause de cassation, de El Ac A, reçus au greffe de la Cour suprême les 25 février et 16 juillet 2010, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Af a déclaré le licenciement de Ad C abusif et condamné El Ac A à lui payer diverses sommes ;
Sur la recevabilité des mémoires ;
Attendu, selon les articles 72-1, 72-3 et 35 de la loi organique sur la Cour suprême, que d’une part, le pourvoi peut être formé, par déclaration, contenant un exposé sommaire des faits et moyens, souscrite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, d’autre part, le dossier est réputé en état deux mois après la réception du mémoire du demandeur et enfin, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ainsi que les conclusions ; Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire déposé le 25 février 2010 n’exposent pas des faits et n’articulent aucun moyen de cassation ;
Et attendu que le second mémoire reçu le 16 juillet 2010 a été déposé hors du délai de mise en état ;
Qu’il s’ensuit que les mémoires sont irrecevables en application des textes précités ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par El Ac A contre l’arrêt n° 16 du 13 août 2009 rendu par la Cour d’Appel de Af. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Aa Ae Ab B, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller –rapporteur,
Chérif SOUMARE, Amadou Hamady DIALLO,
Bara NIANG, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président Le Conseiller-rapporteur
Cheikh A. Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Chérif SOUMARE Amadou Hamady DIALLO Bara NIANG
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 08/09/2010

Analyses

Doit être rejeté un pourvoi en cassation dont l’acte de déclaration et les mémoires ampliatifs ou ultérieurs qui n’articulent aucun moyen ou sont déposés hors délais, sont irrecevables.


Parties
Demandeurs : EL. HADJI MBODJ
Défendeurs : MASSAMBA MARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-08;53 ?
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