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02/09/2010 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2010, 130


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 130
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/90/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Ndoumbé DIAGNE
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :<

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ARRET N° 130
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/90/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Ndoumbé DIAGNE
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Gérant station essence à la sortie de Rao y demeurant, mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres TALL & associés, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Ndoumbé DIAGNE, Administratrice de société, demeurant à la Sicap Liberté 3 villa n° 1181, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04/09/2009 par Maître Mbaye SENE (TALL & associés), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n° 609 rendu le 28 août 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui réformant le jugement entrepris quant à la peine et statuant à nouveau a condamné SARR à six (06) mois d’emprisonnement ferme, pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35 dans le délai d’un mois ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’examen des pièces du dossier ni de leur inventaire que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 609 rendu le 28 août 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 02/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-02;130 ?
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