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02/09/2010 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2010, 129


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 129
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/192/RG/09
Ministère public
Contre
Pape Abdou SY
C
Mama KONATE
PARQUET A
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public

;
DEMANDEUR
D’une part,
Pape Abdou SY, demeurant à Thiadiaye, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assa...

ARRET N° 129
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/192/RG/09
Ministère public
Contre
Pape Abdou SY
C
Mama KONATE
PARQUET A
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
Pape Abdou SY, demeurant à Thiadiaye, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane
Dioma NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre
part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 13 mars 2009 par Monsieur le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n° 59 le 13 mars 2009 par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa, qui infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a disqualifié les faits en détention de chanvre indien en vue de l’usage et condamné Pape Abdou SY à la peine de quatorze (14) mois d’emprisonnement ferme ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, « La requête visée à l’article 34, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le ministère public a produit un exploit de signification de sa requête ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le ministère public déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 59 rendu le 13 mars 2009 par la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Bara NIANG Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 02/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-02;129 ?
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