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02/09/2010 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2010, 128


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 128
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/94/RG/09
Ae B
Contre
Aj Y, Al Ad A, Af
C, Aa Ac,
Ak Am X et Ai Ac
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTE

MBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae B, Retraité demeurant à Djilor (Arrondissement de Fimela), mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ma...

ARRET N° 128
du 02 septembre 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/94/RG/09
Ae B
Contre
Aj Y, Al Ad A, Af
C, Aa Ac,
Ak Am X et Ai Ac
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 02 septembre 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae B, Retraité demeurant à Djilor (Arrondissement de Fimela), mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Aj Y, Al Ad A, Af C, Aa Ac, Ak Am X et Ai Ac, demeurant tous à Yayém (Arrondissement de Fimela), mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Tidiane NDAO, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag le 11 mars 2009 par Ae B contre l’arrêt n° 57 rendu le 11 mars 2009 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, qui infirmant partiellement le jugement entrepris, a relaxé Aj Y et Af C des chefs de délit de vol en réunion avec effraction et violation de domicile, Al A, Aa Ac, Ak Am X et Ab An Ac du chef de violation de domicile et déboute Ae B de sa demande de dommages et intérêts comme mal fondée ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement… la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai sus-indiqué. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi » ;
Attendu que le demandeur qui a formé son pourvoi le 11 mars 2009 n’a produit le récépissé de versement que le 04 juin 2009 soit hors du délai prescrit ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi formé en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 57 rendu le 11 mars 2009 par la cour d’appel de Ag ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ag en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Bara NIANG, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 02/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-02;128 ?
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