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01/09/2010 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2010, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/106/RG/10
Ac A
Contre
Cheikh Oumar SAKHO
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION

DU
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar, SICAP Sacré — Cœur 3, villa n° 9055, faisant élection d...

ARRET N° 90
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/106/RG/10
Ac A
Contre
Cheikh Oumar SAKHO
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar, SICAP Sacré — Cœur 3, villa n° 9055, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, avocat a la cour, Immeuble 6/L Fass Paillotte à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Cheikh Oumar SAKHO, demeurant à Dakar, 27,
Boulevard de la libération;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 avril 2010 sous le numéro J/106/RG/10, par Maître Mbaye SAKHO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l’arrêt n° 299 rendu le 14 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Cheikh Oumar SAKHO;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 mai 2010;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 mai 2010 de Maître Fatou SENGHOR, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 06 juillet 2007 par Ab C et X pour le compte de Cheikh Oumar SAKHO ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional a débouté Ac A de sa demande tendant à ordonner à la SICAP d’établir et de signer, à son profit et sous astreinte, le contrat de location-vente de la villa n° 9055 à Sacré Cœur III ;
Sur le moyen unique tiré d’une dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a déclaré que B a versé intégralement le prix convenu pour l’acquisition de la villa litigieuse suivant attestation délivrée par la SICAP et instruction que celle-ci a donné au notaire d’établir le titre de propriété, alors que, selon le moyen, d’une part, le défendeur a vu son contrat avec la SICAP, résilié par ordonnance de référés du 20 juin 1991 et d’autre part, la SICAP avait accepté d’attribuer la villa à Ac A qui a versé entre ses mains la somme de 2.500.000 F ;
Mais attendu que, sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 299 rendu le 14 avril 2008 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Conseiller - rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 01/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-01;90 ?
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