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01/09/2010 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2010, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/78/RG/10
Aa C
Contre
Ab B épouse X
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU<

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ENTRE :
Aa C, demeurant en France, 303 Corniche de Magnan, villa Agora 06000 Nice, faisant élec...

ARRET N° 89
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/78/RG/10
Aa C
Contre
Ab B épouse X
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, demeurant en France, 303 Corniche de Magnan, villa Agora 06000 Nice, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL et associés, avocats à la cour, 57 Avenue B A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ab B, épouse X, administrateur de société, demeurant à Dakar, Fann Mermoz, route de
Ouakam, restaurant Shéhérazade;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 mars 2010 sous le numéro J/78/RG/10, par Maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C, contre l’arrêt n° 10 rendu le 05 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à x la dame Ab B;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 avril 2010;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 avril 2010 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 16 avril 2008 le Tribunal Régional de Dakar a débouté Aa C de ses demandes en remboursement et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la demanderesse a exposé que sa créance est fondée sur une reconnaissance de dette relative à un prêt et un relevé de compte faisant apparaître un virement bancaire en faveur de Ab B qui ne le nie pas, alors que, selon le moyen, les juges d’appel n’ont pas répondu à la question de l’enrichissement sans cause et à celle de la destination de la somme de 45.734,75 Euros viré dans le compte de celle-ci, si ce n’est pour le prêt dont le remboursement lui est demandé ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées n’ont été ni produites ni visées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que Ab B n’a jamais contesté la réalité du virement bancaire de 45.734,75 Euros effectué à son profit ; que la reconnaissance de dette même non signée existe ; qu’il appartient à la défenderesse de dire à quelle fin sa créancière lui a remis le montant précité, si ce n’est au titre d’un prêt ; que la cour d’Appel aurait dû rechercher si cet ensemble de faits ne constituait pas un faisceau de présomptions démontrant l’existence de la créance alléguée, alors que la souveraineté du juge du fond dans l’appréciation des faits et éléments de preuve, ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments produits ;
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence conformément à l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales ; qu’il s’agit d’apprécier les pièces sur lesquelles se fonde l’appelante pour prouver sa créance ; qu’en ce qui concerne l’acte notarié, … il ne remplit pas les conditions de l’article 17 alinéa 1 du Code des obligations civiles et commerciales sur l’acte authentique pour s’attacher la force probante de l’article 18 du même code, qui en découle, .… qu’il vaut dans ces conditions comme acte sous seings privés s’il a été signé par les parties auquel cas, l’article 19 lui confère sa validité ; qu’en l’espèce, aucune des parties n’a signé l’acte en question ; qu’il ne saurait présenter le caractère de validité de l’article précité ; par ailleurs l’acte de constitution de la SARL MIKARO et les statuts ne renseignent point sur l’éventuel prêt qu’aurait obtenu MARSAN, de GOIRAN », la cour d’Appel qui a retenu que « la créance de cette dernière n’est pas suffisamment établie », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Aa C formé contre l’arrêt n°10 rendu le 5 janvier 2010 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mama KONATE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 01/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-01;89 ?
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